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La société Rémy Cointreau, dont l’activité est le commerce des vins et des spiritueux, a conclu avec la société de droit canadien Select Wine Merchants, spécialisée dans le référencement et le commerce des vins et spiritueux au Canada, divers contrats au terme desquels la société canadienne assurait au Canada, à titre exclusif, la commercialisation et la promotion des produits Rémy Cointreau. Les parties avaient soumis leurs contrats à la loi française.

La société Rémy Cointreau a mis un terme aux contrats après quelques années de partenariat et a refusé de régler l’indemnité de rupture prévue au profit de l’agent commercial par la loi française telle qu’issue de la transposition de la directive 86/653, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants : la société Rémy Cointreau a considéré cette directive et la jurisprudence y afférente comme inapplicables au motif que la société canadienne exerçait son activité hors de l’Union européenne.

La Cour d’appel de Paris a cependant retenu que les contrats stipulaient expressément qu’ils étaient soumis à la loi française et qu’en conséquence la définition et le régime juridique applicable aux agents commerciaux en vertu de la loi française devaient s’appliquer nonobstant le fait que l’agent commercial exerçait son activité en dehors du territoire de l’Union européenne. L’article L 134-1 du Code de commerce telle qu’interprété par la CJUE et définissant l’agent commercial s’appliquait donc.

Par un arrêt du 11 janvier 2023, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a donné raison aux juges d’appel en rejetant le pourvoi formé par la société Rémy Cointreau.

La qualification d’agent commercial est donc régie par la loi française si telle est la volonté des parties même si l’agent commercial est établi et exerce son activité en dehors du territoire de l’Union européenne

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