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Par un arrêt du 19 juin 2014, la Cour d’appel de Paris a fait usage, pour la première fois, de la faculté qui lui est offerte par l’article 15§1 du règlement CE n°1/2003, d’adresser à la Commission européenne une demande « [d’]avis au sujet de questions relatives à l’application des règles communautaires de concurrence ».

En l’espèce, la Cour était saisie du recours formé par France Télécom et Orange, d’une part, et SFR d’autre part, contre la décision de l’Autorité de la concurrence (« Adlc ») n°12-D-24 du 13 décembre 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la téléphonie mobile à destination de la clientèle résidentielle en France métropolitaine (voir la Lettre Economique n°129).

Aux termes de cette décision, l’Adlc avait lourdement sanctionné France Télécom et SFR pour avoir abusé, de 2005 à 2008, de leurs positions dominantes respectives sur les marchés de gros de leurs terminaisons d’appel en mettant en œuvre une pratique de différenciation tarifaire entre les appels on net (c’est-à-dire les appels passés à des interlocuteurs clients du même opérateur que celui de l’appelant) et les appels off net (c’est-à-dire les appels passés à des interlocuteurs clients d’un autre opérateur que celui de l’appelant).

Dans le cadre de leur recours, les requérantes soulevaient plusieurs moyens d’annulation de cette décision tirés notamment de l’absence de différenciation tarifaire, l’absence d’effets anticoncurrentiels et de l’utilisation d’un standard de preuve des effets potentiels abstrait, théorique et économiquement injustifié.

La Cour a cependant refusé de se prononcer sur le fond de cette affaire et a décidé d’adresser à la Commission européenne deux demandes d’avis : la première relative à l’existence d’une différenciation tarifaire et à la méthode retenue par l’Adlc « pour apprécier les écarts de prix et les écarts de coûts des appels on net et off net » ; la seconde relative à « l’appréciation des effets anticoncurrentiels des offres incriminées sur le marché de détail de la téléphonie mobile ».

La Cour d’appel a donc, dans l’attente de l’avis de la Commission européenne, sursis à statuer sur le fond de l’affaire.

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