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Pratiques anticoncurrentielles

Dans un arrêt rendu le 6 novembre 2012, la Cour de justice de l’Union européenne (« la Cour ») a jugé que la Commission pouvait intenter, au nom de l’Union européenne (« l’Union »), une action en réparation afin de voir indemniser le préjudice financier causé à cette dernière par une entente anticoncurrentielle.

Cet arrêt intervient dans le prolongement d’une décision de la Commission du 21 février 2007 qui avait sanctionné quatre ascensoristes pour s’être réparti des appels d’offres et contrats sur les marchés belge, luxembourgeois, allemand et hollandais de la vente, de l’installation et de l’entretien d’ascenseurs. Cette décision a été confirmée par le Tribunal de l’Union dans plusieurs arrêts du 13 juillet 2011 mais des pourvois sont encore pendants devant la Cour.  

En 2008, suite à la décision de condamnation des ascensoristes, la Commission a introduit une action contre les ascensoristes devant le Tribunal de commerce de Bruxelles afin de se voir indemniser d’un montant de plus de sept millions d’euros. En effet, la Commission avait elle-même passé plusieurs marchés publics d’installation, d’entretien et de rénovation pour les bâtiments des institutions européennes pendant la période d’infraction et estime donc avoir payé un prix supérieur au prix du marché.  

Face aux arguments de la défense, le Tribunal bruxellois a décidé de sursoir à statuer et d’interroger la Cour sur (i) la capacité à agir de la Commission en tant que représentante de l’Union en l’absence de mandat exprès et (ii) la compatibilité de cette action avec la Charte de l’Union et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.  

Dans un arrêt rendu par sa grande chambre, la Cour considère que le droit institutionnel de l’Union (i) autorise la Commission à représenter l’Union devant la juridiction nationale belge et (ii) présente toutes les garanties nécessaires au respect du principe d’égalité des armes et du droit à un procès équitable. Elle considère ainsi que « la Commission ne saurait être considérée comme juge et partie dans sa propre cause dans le cadre d’un [tel] litige ».  

Ainsi, le droit de l’Union « ne s’oppose pas à ce que la Commission intente, au nom de l’Union devant une juridiction nationale, une action en réparation du préjudice subi par l’Union à la suite d’une entente ou d’une pratique dont la contrariété à l’article 81 CE ou à l’article 101 TFUE a été constatée par une décision de cette institution ».

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