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Distribution sélective

Saisie d’une question préjudicielle de la Cour de cassation, la Cour de Justice Européenne (« la Cour ») s’est prononcé dans un arrêt du 14 juin 2012 sur la notion de critères de sélection s’agissant d’un système de distribution sélective quantitative dans le secteur automobile.

Dans cette affaire, un concessionnaire de véhicules automobiles, Auto 24, s’était vu refuser l’agrément pour devenir distributeur agréé de la marque Jaguar Land Rover (« Jaguar ») au motif que le numerus clausus établi par la marque Jaguar « ne prévoyait pas la désignation d’un distributeur de véhicules neufs dans [sa] ville », en l’espèce, Périgueux.  

Face à ce refus, Auto 24 a saisi les tribunaux estimant que ce refus d’agrément n’était pas objectivement justifié et qu’ainsi, le système de distribution mis en place par Jaguar ne saurait bénéficier de l’exemption par catégorie prévue par le règlement (CE) n°1400/2002 de la Commission européenne applicable au secteur automobile (« le Règlement automobile »).  

Pour mémoire, un système de distribution sélective est considéré comme « quantitatif » lorsque le « fournisseur applique, pour sélectionner les distributeurs et les réparateurs, des critères qui limitent directement le nombre de ceux-ci » (article 1.1.g du Règlement automobile).  

Au soutien de son argumentation, le concessionnaire arguait que les critères de sélection du système de distribution de la marque Jaguar, à savoir le nombre de points de vente, n’étaient ni objectifs, ni précis, ni proportionnés au but à atteindre ni mis en œuvre de façon non contradictoire.  

Débouté en première instance et en appel, le concessionnaire s’est pourvu en cassation et a demandé à la Cour suprême française d’interroger la Cour sur son interprétation des dispositions du Règlement automobile relatives aux critères de sélection dans un système de distribution sélective quantitatif.  

La Cour a jugé que, pour bénéficier de l’exemption, un système de distribution sélective quantitatif doit reposer sur des critères dont le contenu peut être vérifié, mais qu’il « n’est pas nécessaire qu’un tel système repose sur des critères qui sont objectivement justifiés et appliqués de manière uniforme et non différenciée à l’égard de tous les candidats à l’agrément », à la différence d’un système de distribution sélective qualitatif. La Cour s’appuie d’ailleurs sur le fait que le Règlement prévoit des conditions d’exemptions distinctes pour la distribution sélective « quantitative » et « qualitative ».  

Bien que rendue dans une affaire concernant le règlement automobile, la solution retenue par la Cour devrait néanmoins trouver à s’appliquer à d’autres secteurs.

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