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Par une décision du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a confirmé la décision de sanction de 6 340 000 euros prononcée à l’encontre de la société Eurelec Trading pour manquements à l’obligation de conclure avec ses fournisseurs des conventions uniques au plus tard le 1er mars de l’année de leur application.

Un contrôle mis en œuvre par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (ci-après, la « DIRECCTE ») a révélé qu’Eurolec Trading a signé six conventions uniques avec six distributeurs différents postérieurement à la date du 1er mars 2019, tout en s’abstenant d’en conclure avec quinze autres.

Vingt et un manquements à l’article L. 441-3 du code de commerce ont ainsi été caractérisés, ce qui a justifié le prononcé d’une sanction administrative de 6 340 000 euros à l’encontre de la société Eurelec Trading.

Cette sanction a été prononcée sur le fondement de cet article et du paragraphe VII de l’article L. 470-2 du code de la commerce, ce dernier disposant que « lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre d’un même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s’exécutent cumulativement ».

Dans le cadre du recours formé à l’encontre de la décision de sanction de la DIRECCTE, le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Eurelec Trading portant sur la conformité à la Constitution de ce paragraphe VII de l’article L. 470-2 du code de commerce.

A cette question, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 25 mars 2022, a répondu par la positive, rejetant par là même le grief de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines et consacrant ainsi la conformité à la Constitution du paragraphe VII de l’article L. 470-2 du code de commerce.

A la suite de cette décision, le tribunal administratif de Paris a confirmé la sanction infligée en reconnaissant la matérialité des manquements constatés : la société Eurelec Trading ne peut se prévaloir des « échanges de consentement » et des « accords de principe » matérialisés par l’envoi de courriers électroniques à ses fournisseurs, ni même de la passation de commandes de produits auprès d’eux.

Cette décision, en ce qu’elle implique un cumul de sanctions administratives en cas de manquements en concours, incite au respect le plus strict des règles encadrant la transparence commerciale.

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