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Le 15 décembre 2011, l’Autorité de la concurrence (« Adlc ») avait infligé à la société Kontiki, distributeur exclusif en France des produits de marque Diddl, une amende d’un montant de 1,34 million d’euros (voir la Lettre Economique n° 119).

En l’espèce, l’Adlc reprochait à Kontiki d’avoir fixé avec ses distributeurs les prix de revente aux consommateurs des articles Diddl entre janvier 2003 et mars 2007.

Ayant introduit un recours à l’encontre de cette décision, la société Kontiki développait devant la Cour d’appel de Paris plusieurs arguments aux fins d’en obtenir l’annulation ou à tout le moins la réformation.

Elle soutenait notamment que l’Adlc n’avait pas suffisamment démontré l’existence de l’entente anticoncurrentielle qui lui était reprochée, en écartant à tort, la méthode dite du « faisceau d’indices » pour déduire directement des circonstances de l’affaire son accord de volonté avec ses distributeurs sur les prix de revente des produits Diddl. L’Adlc avait en effet constaté que des documents commerciaux signés par la société Kontiki et ses distributeurs faisaient référence à des prix « conseillés » ou « maximum » qui étaient en réalité entendus par l’ensemble des parties comme des prix imposés. Pour la société Kontiki, l’Adlc aurait dû démontrer la réunion de trois indices pour conclure à l’existence d’une entente, c’est-à-dire i) la communication de prix, ii) l’existence de mesures de police des prix et iii) un alignement des prix.

La société Kontiki soutenait également que la proportion de 9% de la valeur des ventes affectées par la pratique retenue par l’Adlc pour déterminer le « montant de base » de la sanction était disproportionné eu égard notamment au dommage causé à l’économie qualifié par l’Adlc comme de très faible importance.

Dans un arrêt du 16 mai 2013, la Cour d’appel de Paris a rejeté l’ensemble des arguments de Kontiki et a confirmé la décision de l’Adlc. Elle a ainsi conclu que « la preuve d’un accord ayant un objet anticoncurrentiel résultant directement de documents contractuels tels que compris tant par la société Kontiki que par ses distributeurs, les arguments invoqués par la requérante pour soutenir que les trois indices d’une entente sur les prix ne sont pas réunis sont inopérants ».

S’agissant du montant de la sanction infligée à la société Kontiki, la Cour d’appel a notamment estimé que « la proportion de 9% de la valeur des ventes de produits Diddl réalisées par la requérante […] pour déterminer le « montant de base » de la sanction – montant qui ne reflète pas seulement l’appréciation par l’Autorité du dommage à l’économie, mais tient aussi compte de la gravité de la pratique – n’apparaît pas excessive ».
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