Nous avions fait écho de la condamnation de Carrefour, par un jugement du Tribunal de commerce d’Evry du 14 octobre 2009, à payer une amende civile de 2 millions d’euros, pour violation de l’article L.442-6 I 1° du Code de commerce qui prévoit qu’engage sa responsabilité la personne qui obtient ou tente d’obtenir de son partenaire commercial « un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu » (voir la Lettre Economique n° 101).
Par un arrêt du 2 février 2012, la Cour d’appel de Paris a confirmé cette condamnation. Elle a considéré que les rémunérations de deux services (« plan d’action par familles de produits » et « plan de développement des performances du fournisseur ») étaient disproportionnées au regard des services effectivement rendus, et que le service « communication d’un plan d’implantation des produits par type de magasin » ne correspondait à aucun service commercial effectivement rendu.
Le service « plan d’action par familles de produits » consistait, en pratique, en une présentation aux fournisseurs et une mise à leur disposition de données relatives à leur marché. La Cour a considéré qu’il s’agissait de données très générales, portant sur des familles de produits assez larges, ne permettant pas d’offrir aux fournisseurs une visibilité significative de l’évolution des ventes de leurs propres produits, et présentant donc pour eux un faible intérêt. Elle relève par ailleurs que les niveaux de prix très élevés de ce service sont très contrastés d’un fournisseur à un autre (de 4% à 33,5% de leur chiffre d’affaires). Elle en déduit que la rémunération est disproportionnée et sans rapport avec le service effectivement rendu.
Le service « plan de développement des performances du fournisseur » consistait en la communication aux fournisseurs de données brutes, sans commentaire ni analyse, relatives aux sorties d’entrepôts et aux ventes par les magasins Carrefour. La Cour relève que ces données ne sont pas directement exploitables par le fournisseur sans analyse complémentaire, et qu’en tout état de cause, il s’agit de données que Carrefour aurait établies pour ses propres besoins. Elle constate que des panélistes (IRI, AC Nielsen), auxquels certains fournisseurs font d’ailleurs appel, proposent un service comparable pour des tarifs dix à vingt fois inférieurs. Comme pour le service précédent, elle note que les niveaux de prix de ce service sont très contrastés d’un fournisseur à un autre (de 3% à 17,2% de leur chiffre d’affaires). Elle en déduit que la rémunération est disproportionnée et sans rapport avec le service effectivement rendu.
Enfin, s’agissant du service « communication d’un plan d’implantation des produits par type de magasin » qui consistait en une transmission aux fournisseurs de fichiers représentant la disposition de leurs produits et des produits concurrents dans les linéaires des magasins Carrefour, la Cour considère que la transmission de telles données, dont le fournisseur pourrait prendre connaissance par une simple visite en magasin, ne peut pas être considérée comme une prestation de service.
Le service « plan d’action par familles de produits » consistait, en pratique, en une présentation aux fournisseurs et une mise à leur disposition de données relatives à leur marché. La Cour a considéré qu’il s’agissait de données très générales, portant sur des familles de produits assez larges, ne permettant pas d’offrir aux fournisseurs une visibilité significative de l’évolution des ventes de leurs propres produits, et présentant donc pour eux un faible intérêt. Elle relève par ailleurs que les niveaux de prix très élevés de ce service sont très contrastés d’un fournisseur à un autre (de 4% à 33,5% de leur chiffre d’affaires). Elle en déduit que la rémunération est disproportionnée et sans rapport avec le service effectivement rendu.
Le service « plan de développement des performances du fournisseur » consistait en la communication aux fournisseurs de données brutes, sans commentaire ni analyse, relatives aux sorties d’entrepôts et aux ventes par les magasins Carrefour. La Cour relève que ces données ne sont pas directement exploitables par le fournisseur sans analyse complémentaire, et qu’en tout état de cause, il s’agit de données que Carrefour aurait établies pour ses propres besoins. Elle constate que des panélistes (IRI, AC Nielsen), auxquels certains fournisseurs font d’ailleurs appel, proposent un service comparable pour des tarifs dix à vingt fois inférieurs. Comme pour le service précédent, elle note que les niveaux de prix de ce service sont très contrastés d’un fournisseur à un autre (de 3% à 17,2% de leur chiffre d’affaires). Elle en déduit que la rémunération est disproportionnée et sans rapport avec le service effectivement rendu.
Enfin, s’agissant du service « communication d’un plan d’implantation des produits par type de magasin » qui consistait en une transmission aux fournisseurs de fichiers représentant la disposition de leurs produits et des produits concurrents dans les linéaires des magasins Carrefour, la Cour considère que la transmission de telles données, dont le fournisseur pourrait prendre connaissance par une simple visite en magasin, ne peut pas être considérée comme une prestation de service.
La Cour a donc confirmé la condamnation de Carrefour à payer une amende civile de 2 millions d’euros. Au-delà, elle a prononcé la nullité des clauses des accords Carrefour fixant la rémunération de ces trois services, et condamné en conséquence Carrefour à restituer aux fournisseurs l’intégralité des sommes versées en contrepartie de ces services, à savoir près de 17,2 millions d’euros.