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Cass. Com., 16 avril 2013, n° de pourvoi 10-14881

Le 16 avril 2013, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Expedia à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait confirmé la décision n°09-D-06 de l’Autorité de la concurrence, anciennement Conseil de la concurrence (« Adlc »).

Pour mémoire, dans cette affaire, l’Adlc avait condamné les sociétés SNCF et Expédia pour avoir mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la vente de voyages en ligne.

L’Adlc reprochait plus particulièrement à ces deux entreprises d’avoir avantagé leur filiale commune, la société Agence Voyages-sncf.com, exploitant le site voyages-sncf.com, au détriment des autres agences de voyage en ligne pour les activités de vente en ligne de billets de train notamment parce qu’elle bénéficiait du fichier de clientèle de la SNCF.

Expedia soulevait devant la Cour de cassation plusieurs moyens visant à l’annulation de la décision de l’Adlc. Elle soutenait notamment que l’Adlc aurait dû, pour sanctionner la pratique constatée sur le fondement de l’article 101§1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (« TFUE »), démontrer au préalable que le seuil de sensibilité au-delà duquel cet article est applicable (le seuil dit « de minimis ») était dépassé.

Dans un premier arrêt avant dire droit du 10 mai 2011, la Cour de cassation avait décidé de sursoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») d’une question préjudicielle. Elle souhaitait en effet que la CJUE confirme si l’article 101§1 du TFUE et l’article 3.2 du règlement n°1/2003 « s’opposent pas à ce qu’une pratique d’accords, de décisions d’associations d’entreprises, ou de concertation qui est susceptible d’affecter le commerce entre États membres, mais qui n’atteint pas les seuils fixés par la Commission européenne dans sa communication du 22 décembre 2001 [dite « de minimis »] concernant les accords d’importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence […]soit poursuivie et sanctionnée par une Autorité nationale de concurrence sur le double fondement de l’article 101 § 1, du TFUE et du droit national de la concurrence ».

Par un arrêt du 13 décembre 2012, la CJUE après avoir rappelé que la Communication « de minimis » de la Commission européenne ne liait pas les autorités nationales de concurrence a répondu par l’affirmative à la question de la Cour de cassation en précisant toutefois que la pratique sanctionnée devait constituer une restriction sensible de la concurrence. La CJUE avait précisé à cette occasion qu’un accord susceptible d’affecter le commerce entre Etats membres et ayant un objet anticoncurrentiel constitue, par sa nature et indépendamment de tout effet concret de celui-ci, une restriction sensible du jeu de la concurrence.

Dans son arrêt du 16 avril 2013, la Cour de cassation a constaté qu’en l’espèce, l’Adlc avait à bon droit effectivement retenu que les accords de partenariat conclus entre la SNCF et Expedia étaient susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres et qu’ils avaient un objet anticoncurrentiel.

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