Skip to main content
Imprimer
Le 23 mars 2016, l’Autorité de la concurrence (« Adlc ») a rejeté la saisine au fond et la demande de mesures conservatoires de la société Ma Chaîne Sport SAS (« MCS »), chaîne filiale du groupe Altice, à l’encontre de pratiques mises en œuvre par la Ligue nationale de rugby (« LNR »), le Groupe Canal Plus (« GCP ») et Eurosport à l’occasion de la commercialisation des droits audiovisuels du championnat de France de 2e division de rugby (« Pro D2 »).

En décembre 2014, la LNR avait ouvert une consultation pour la commercialisation des droits du championnat Pro D2 de rugby. A l’issue de cette consultation menée en trois tours, la combinaison des offres d’Eurosport et du GCP a été retenue dans la mesure où elle permettait une meilleure exposition de la compétition. Son offre ayant été rejetée, la société MCS a saisi l’Adlc en estimant que l’attribution des droits de la Pro D2 résultait d’ententes entre les parties et que, par ailleurs, la procédure d’attribution avait été réalisée de manière discriminatoire, ce qui était constitutif, selon elle, d’un abus de position dominante de la LNR.

S’agissant du grief d’ententes, la société saisissante faisait état d’une entente horizontale entre le GCP et Eurosport aux fins de coordination de leurs offres, ainsi que d’une concertation avec la LNR afin de faire croire à une mise en concurrence. L’Adlc considère toutefois que la MCS n’apporte aucun élément probant de nature à démontrer que la mise en concurrence aurait eu lieu dans des conditions anormales, ni de « preuve intellectuelle montrant la cohérence du scénario collusif allégué ».

S’agissant de l’abus de position dominante, l’Adlc écarte la segmentation de marché opérée par la partie saisissante selon laquelle les droits du championnat de rugby de Pro D2 appartiendraient à un marché nouveau des droits audiovisuels sportifs « semi-premium » et confirme la délimitation de marché définie par la pratique décisionnelle en vertu de laquelle les droits de la Pro D2 de rugby font partie du marché désigné comme celui des « autres droits ».

L’Adlc considère ainsi que « le simple fait que la LNR ait librement souhaité recourir à une mise en concurrence pour vendre les droits de la Pro D2 [de rugby] n’est pas un critère suffisant pour définir une position dominante sur un marché amont limité à ces droits ».

Décision n°16-D-04 du 23 mars 2016 relative à des pratiques mises en œuvre à l’occasion de la commercialisation des droits audiovisuels du Championnat de France de rugby de Pro D2

Imprimer

Écrire un commentaire