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La Cour d’appel de Paris a rendu le 10 septembre 2025, un arrêt en matière de rupture brutale de relations commerciales établies dans le secteur de la production de sucre issu de betteraves sucrières. L’originalité de cette décision rendue dans une matière donnant lieu à une jurisprudence abondante, tient aux modalités retenues par le Tribunal puis par la Cour d’appel pour le calcul de la durée du préavis dont les producteurs de betteraves sucrières devaient bénéficier de la part de la société Louis Sucre.

La société Louis Sucre et plusieurs dizaines de planteurs de betteraves étaient liés par des contrats successifs de livraison de betteraves sucrières, qui chevauchaient deux années civiles consécutives, cette temporalité des contrats étant calquée sur le calendrier de culture et de récolte des betteraves sucrières. La saisonnalité des campagnes betteravières débutait entre les mois de mars et avril d’une année par l’ensemencement et se poursuivait sur l’année considérée, pour s’achever par la récolte et une livraison des betteraves sucrière à la société Louis Sucre entre les mois de septembre de la même année et de janvier de l’année suivante. Les contrats de livraison conclus entre la société Louis Sucre et les planteurs de betteraves étaient ainsi signés à la fin de l’année qui précédait la future campagne de production et couvraient la commande de semences par les planteurs, la plantation des semis de betteraves à compter des mois de mars avril puis la récolte et la livraison des betteraves de six à dix mois plus tard.

Les parties ont dû modifier leur modèle contractuel en 2017, suite aux changements apportés à la réglementation européenne qui, le 17 décembre 2013, a mis fin aux quotas dans ce secteur. Cela a entraîné la libération des quantités de betteraves livrées et des prix. Cette nouvelle réglementation était applicable à compter du 1er octobre 2017.

Ainsi, à compter de la campagne 2017, les parties ont signé des « contrats de livraison » de betteraves pour la première fois, sur proposition de la société Louis Sucre, tenant compte des modifications de réglementation applicables.

Par lettre recommandée du 23 avril 2019, la société Louis Sucre a notifié aux planteurs que les contrats en cours ne seraient pas renouvelés par tacite reconduction et qu’ils prendraient ainsi fin à l’issue de la campagne betteravière 2019/2020 (soit en février 2020). Un délai de préavis de 10 mois était laissé aux planteurs, sans distinction ni au regard de la durée de leur relation commerciale propre qui variait entre 9 ans pour la plus courte et 43 ans pour la plus longue, ni au regard des éventuelles spécificités de chacune d’entre elles.

La Cour d’appel a, tout d’abord, validé la notification du préavis écrit aux planteurs dont il ressortait qu’elle s’achevait bien à l’issue de la campagne betteravière 2019/2020, c’est-à-dire « à l’issue de la période d’arrachage en janvier ou février 2020 ».

Puis, la Cour d’appel a validé la méthode de calcul de la durée du délai de préavis retenue par le Tribunal qui constitue l’originalité de la décision. En effet, le Tribunal a retenu un délai de préavis identique pour l’ensemble des planteurs de betteraves, malgré des différences parfois très importantes de durée des relations entre les parties : pour cela, le Tribunal a relevé que, pour la majorité des planteurs, ces relations étaient de moins de 20 ans et il a retenu, pour les besoins de son raisonnement, une durée « moyenne » de relations commerciales établies commune aux planteurs qui s’élevait à 19,97 ans.

La Cour d’appel a également suivi le Tribunal sur la validation de la durée du préavis laissé à l’ensemble des planteurs, soit 10 mois, en justifiant ce raisonnement par la saisonnalité de la production de betteraves sucrières et la circonstance que le délai de 10 mois couvrait de façon effective, la durée d’une campagne, ce qui suffisait pour les planteurs « pour rediriger leur production agricole ».

Il n’a ainsi pas été tenu compte des éventuelles spécificités de chacune des relations commerciales, habituellement étudiées dans cette matière pour évaluer le délai de préavis requis, notamment, outre l’ancienneté des relations propre à chaque planteur, le volume d’affaires réalisé, la progression du chiffre d’affaires, les éventuels investissements réalisés.

Il est probable que cette décision originale doive être appréciée à la lumière de la spécificité du secteur et de la temporalité des productions concernées. Un pourvoi en cassation pourrait apporter une clarification bienvenue.

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