Dans une affaire opposant le Ministre de l’économie au distributeur Carrefour, relative à une problématique d’avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné par rapport à la valeur du service rendu, la Cour de cassation avait censuré la méthode de calcul de la répétition de l’indu retenue par la Cour d’appel de Paris. Ainsi, dans un arrêt du 10 septembre 2013, la juridiction suprême avait considéré que, dès lors que la Cour d’appel constatait que des services avaient été effectivement rendus, mais que leur rémunération était disproportionnée, elle ne pouvait condamner le distributeur au remboursement intégral des sommes versées par les fournisseurs, mais uniquement au remboursement des sommes excédant la valeur réelle desdits services.
Sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Paris s’est donc attelée à apprécier la valeur réelle des services en cause, à savoir des services de « plan d’action par familles de produits » et « plan développement des performances du fournisseur ». Dans son arrêt du 1er juillet 2015, elle se base sur le prix moyen des études réalisées par les panélistes et sur les variations des prestations proposées par Carrefour aux différents fournisseurs concernés, pour évaluer le juste prix de ces services. Cette méthode conduit d’ailleurs à valoriser les services en valeur absolue, alors que les accords avec Carrefour prévoyaient une rémunération en pourcentage du chiffre d’affaires.
Au final, la différence entre le prix payé par les fournisseurs et l’évaluation de la Cour d’appel s’élève à plus de 16 millions d’euros, que Carrefour est condamnée à restituer aux 15 fournisseurs concernés, via le Trésor Public.