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La Cour d’appel de Paris a rendu le 4 juillet 2013 un arrêt confirmant pour l’essentiel le jugement du Tribunal de commerce de Meaux du 24 janvier 2012, qui faisait suite à une assignation d’EMC Distribution (enseigne Casino) par le Ministre de l’économie, en novembre 2009.

Par cette décision, la Cour d’appel confirme que l’obligation pour le Ministre d’informer les fournisseurs de l’introduction d’une action à l’encontre d’un distributeur cocontractant, exigée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 mai 2011 (voir la Lettre économique n° 113), ne concernait pas les actions par lesquelles le Ministre demandait uniquement la cessation de pratiques restrictives de concurrence, et ce même si l’assignation d’origine sollicitait l’annulation des contrats litigieux. L’action du Ministre qui, dans cette affaire, n’avait pas informé les fournisseurs, est donc jugée recevable dans la mesure où il a abandonné sa demande en nullité des clauses litigieuses, et ne demande plus que la cessation pour l’avenir des pratiques reprochées.

Cette précision est la bienvenue car les juridictions de première instance avaient adopté des positions divergentes sur ce point (voir la Lettre économique n° 119).

Sur le fond, la Cour d’appel confirme qu’instaurent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties :
– la clause prévoyant que le fournisseur s’engage à reprendre les invendus du distributeur en fin d’année et de période de commercialisation ;
– la clause prévoyant que le distributeur doit donner son accord à toute augmentation de tarif du fournisseur en cours de contrat, alors qu’en parallèle le fournisseur s’engage à répercuter dans son tarif toute baisse du coût des matières premières ou de tout autre coût qu’il supporte.

La Cour admet que, si l’analyse doit prendre en considération les cas d’espèce, une appréhension plus globale d’un ensemble de situation peut également être effectuée, lorsque les clauses contenues dans des contrats-type sont susceptibles de s’appliquer à des fournisseurs dont certains sont davantage en situation de négocier que d’autres. La Cour reconnaît également que le déséquilibre causé par une clause peut être corrigé par une autre disposition, à condition que le rééquilibrage soit démontré.

Au-delà, le Ministre ne démontrant pas qu’EMC Distribution a effectivement mis en œuvre ces clauses, présentes dans ses contrats-type, la Cour d’appel estime que le distributeur a tenté d’imposer à ses fournisseurs ces obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Le Ministre demandait la condamnation d’EMC au paiement d’une amende civile de 2 millions d’euros. Tenant compte de l’absence de preuve de la mise en œuvre effective des clauses prohibées et du fait qu’EMC Distribution a supprimé lesdites clauses de ses contrats-type au cours de l’année suivant l’assignation, la Cour condamne le distributeur à une amende civile de 600 000 euros (soit 200 000 euros de plus qu’en première instance).

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