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Par deux arrêts du 20 novembre 2013 (affaire Provera) et du 18 décembre 2013 (affaire Galec), la Cour d’appel de Paris s’est prononcée suite à l’assignation par le Ministre de l’économie des distributeurs Galec et Provera, sur le fondement de l’article L.442-6-I-2° du Code de commerce qui prohibe « le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (voir la Lettre Economique n° 119). Pour mémoire, le Tribunal de commerce de Créteil avait estimé que l’action du Ministre était irrecevable dans la mesure où il n’en avait pas informé les fournisseurs concernés, alors que le Tribunal de commerce de Meaux avait considéré que l’action était recevable et avait condamné le distributeur.

 
Dans les deux affaires, la Cour, relevant le caractère autonome de l’action du Ministre, retient que ce dernier est recevable à demander pour l’avenir l’interdiction de l’insertion de certaines clauses dans les contrats, quand bien même il n’aurait pas informé les fournisseurs de son action.

Sur le fond, la Cour retient que les fournisseurs sont bien soumis aux clauses des contrats-type des distributeurs, car ces contrats ne sont de fait pas négociés. La Cour relève, notamment, que l’absence de réponse des distributeurs aux réserves émises par les fournisseurs démontre que la négociation des contrats-type n’est pas effective et que la position des distributeurs sur le marché entraîne nécessairement une soumission des fournisseurs à leurs exigences.

Elle considère que certaines dispositions de ces contrats sont marquées par un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Pour la plupart, c’est l’absence de parallélisme entre les obligations du fournisseur et celles du distributeur qui caractérise le déséquilibre : délais de paiement de 30 jours pour le fournisseur et de 45 à 60 jours pour le distributeur, pas de possibilité d’escompte en cas de paiement anticipé par le fournisseur alors que le distributeur peut bénéficier d’un escompte, pénalités diverses uniquement au profit du distributeur.

La Cour a également estimé qu’emportaient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties :
– la clause prévoyant que les conditions générales de vente du fournisseur sont écartées au profit des conditions générales d’achat du distributeur, qui sont intangibles et systématiques et ne font l’objet d’aucune négociation, entrainant une inversion de la situation de négociation prévue par l’article L.441-6 du Code de commerce ;
– la clause de résiliation anticipée pour « sous-performance d’un produit », dans la mesure où elle ne permet pas en pratique au fournisseur de corriger le manquement éventuel après mise en demeure et qu’elle peut donner lieu à résiliation pour des manquements sans réelle gravité ;
– la clause de retour produits prévoyant que la reprise et la destruction des produits détériorés en raison du découpage par un consommateur d’une offre promotionnelle sur l’emballage, sont à la charge du fournisseur.

La Cour condamne, en conséquence, les distributeurs à supprimer ces clauses de leurs accords pour l’avenir. Par ailleurs, la condamnation de Provera au paiement d’une amende civile de 250 000 euros est confirmée et le Galec est condamné au paiement d’une amende civile de 500 000 euros.

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