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Madame Y… a acheté auprès d’une éleveuse professionnelle un chiot de race bichon frisé, à usage de compagnie. Elle a par la suite constaté que le chiot était atteint d’une cataracte héréditaire entraînant de graves troubles de la vision.


Estimant qu’il s’agissait d’un défaut de conformité, elle a sollicité de l’éleveuse la réparation du défaut, à savoir le financement de l’opération des yeux de son animal, ainsi que des dommages et intérêts, à savoir l’indemnisation des frais de vétérinaire nécessaires au diagnostic.

L’article L.211-9 du Code de la consommation prévoit en effet qu’en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement. Toutefois, cet article dispose également que si le choix de l’acheteur entraîne un coût manifestement disproportionné par rapport à l’autre modalité, le vendeur peut, sauf impossibilité, procéder selon la modalité non-choisie par l’acheteur.

C’est ce qu’a tenté de faire valoir l’éleveuse, qui arguant du coût disproportionné de l’opération des yeux envisagée, a proposé le remplacement du chiot.

Solution écartée par le Tribunal d’instance de Vannes, dont le jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 2015, qui a considéré que le chien était un être vivant, unique et irremplaçable, destiné à recevoir l’affection de son maître sans vocation économique, auquel Madame Y… était très attachée et que son remplacement était dès lors impossible.

Cass. 1ère Civ., 9 décembre 2015, 14-25-910

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