Skip to main content
Imprimer

Rupture des relations commerciales 

Une enseigne de distribution spécialisée dans le bricolage s’approvisionnait depuis de nombreuses années auprès de deux sociétés, au titre de contrats écrits renouvelés chaque année. En 2005, les fonds de commerce de ces sociétés ont été cédés à une troisième société, nouvellement constituée, dans le cadre d’un plan de cession.
L’enseigne de distribution a, dans la foulée, signé avec cet acquéreur un nouveau contrat dont les dispositions reprenaient, à quelques modifications près, celles des contrats conclus l’année précédente avec les deux sociétés cédantes.
 
Mais l’enseigne de distribution a cessé de s’approvisionner en 2008 auprès de la société acquéreur, qui l’a alors assignée notamment sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies.
 
Par un arrêt du 16 septembre 2010, la Cour d’appel d’Orléans lui a donné raison en retenant la responsabilité de l’enseigne de distribution spécialisée, qu’elle a condamnée au paiement de près de trois millions d’euros de dommages et intérêts. Elle a notamment estimé que la durée de préavis nécessaire pour rompre des relations d’une ancienneté de vingt-cinq ans, compte tenu de la dépendance du fournisseur à l’égard de l’enseigne, était de deux ans.
 
L’enseigne de distribution faisait valoir, à l’appui de son pourvoi en cassation, que la relation avec l’acquéreur des fonds ne pouvait pas être qualifiée d’établie, dans la mesure où elle n’avait débuté qu’en 2005. Elle soutenait en effet que les relations précédentes avec les deux sociétés lui ayant cédé leur fonds de commerce ne devaient pas être prises en compte, car lors de la cession, l’acquéreur n’avait pas accepté de reprendre à sa charge les engagements souscrits pas les sociétés cédantes, et elle-même n’avait pas consenti à une substitution de contractant.
 
Dans un arrêt du 2 novembre 2011, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la Cour d’appel avait légitimement pu retenir qu’en signant en 2005 avec l’acquéreur des fonds de commerce un contrat quasiment identique aux contrats précédemment signés avec les sociétés cédantes, qui s’inscrivait par conséquent dans la lignée de ces contrats, l’enseigne de distribution spécialisée avait poursuivi avec l’acquéreur des fonds de commerce une relation commerciale nouée de nombreuses années auparavant avec les sociétés lui ayant cédé leurs fonds. 

 

Téléchargez cet article au format .pdf

Imprimer

Écrire un commentaire