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Relations commerce / industrie

Dans une affaire introduite par le ministre de l’économie, la Cour d’appel de Nîmes, par un arrêt du 10 mars 2011, avait estimé qu’un hypermarché sous enseigne Leclerc n’avait pas réalisé les services de coopération commerciale contractuellement prévus, mais les avait pourtant facturés et en avait obtenu le paiement.

Elle avait donc condamné ce distributeur, au visa de l’article L.442-6-I-2a) (devenu depuis L.442-6-I-1) du Code de commerce, à payer une amende civile de 32 000 euros et à restituer aux sept fournisseurs concernés les sommes indument perçues au titre de cette fausse coopération commerciale (voir la Lettre Economique n° 112).  

Le distributeur s’est pourvu en cassation.  

Par un arrêt du 9 octobre 2012, la Cour de cassation a rappelé que le Conseil constitutionnel a considéré, dans sa décision n° 2012-126 QPC du 13 mai 2011, que le ministre de l’économie était recevable à demander, sur le fondement de l’article L.442-6-III du Code de commerce, la nullité de conventions, la restitution de sommes indûment perçues et la réparation des préjudices causés par ces pratiques, à condition d’informer les parties au contrat de l’introduction d’une telle action. Puis, relevant que la Cour d’appel de Nîmes s’était contentée de faire valoir que les fournisseurs concernés n’étaient pas privés de leur droit d’intervenir volontairement à l’instance, sans avoir précisé si ces fournisseurs avaient été informés de l’introduction de l’action du ministre, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel.  

Notons que la Cour d’appel de Nîmes avait rendu son arrêt deux mois avant que le Conseil constitutionnel ne prononce sa décision n° 2012-126 QPC, à l’origine de la solution retenue par la Cour de cassation.

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