Cass. 2e civ., 3 septembre 2026, n° 23-15.108, publié au Bulletin
Dans un arrêt du 3 septembre 2026, la Cour de cassation précise que la réalisation d’une voix off pour une bande-annonce ou une publicité ne suffit pas à caractériser une prestation d’artiste du spectacle. Les juges doivent rechercher si la prestation s’inscrit dans une manifestation à caractère artistique et fait appel au talent personnel de son interprète.
La question n’est pas nouvelle. La Cour de cassation s’était déjà prononcée à propos de présentateurs et d’animateurs de RFI qui revendiquaient cette qualification. Elle avait alors approuvé les juges du fond d’avoir écarté le statut d’artiste du spectacle au motif que les intéressés se bornaient à présenter des émissions, des invités ou des séquences dans un but d’information, sans véritable interprétation personnelle (Cass. 2e civ., 9 juill. 2015, n° 14-19.114).
Dans le prolongement de cette jurisprudence, l’arrêt du 3 septembre 2026 rappelle que la seule utilisation d’une voix ne permet pas de revendiquer la qualité d’artiste du spectacle.
L’enjeu était ici loin d’être théorique. À la suite d’un contrôle, l’URSSAF avait remis en cause l’application, par une société, du taux réduit de cotisations sociales applicable aux artistes du spectacle pour des salariés chargés de réaliser des voix off destinées à des bandes-annonces et à des messages publicitaires diffusés sur des chaînes de télévision. Le redressement portait également sur la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, dont le bénéfice dépendait de la même qualification.
La cour d’appel avait annulé ce chef de redressement. Elle avait retenu que les prestations litigieuses n’excluaient pas, par nature, une interprétation personnelle et que les salariés se livraient, par leur travail vocal, à une forme de jeu de scène. Elle en avait déduit qu’ils pouvaient être considérés comme des artistes du spectacle.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle rappelle que l’énumération des catégories d’artistes du spectacle figurant à l’article L. 7121-2 du Code du travail n’est pas limitative. Toutefois, la qualification suppose que la personne participe à une manifestation à caractère artistique destinée à être présentée au public et qu’elle apporte une contribution relevant de son talent personnel.
Autrement dit, il ne suffit pas qu’une prestation comporte une part d’interprétation. Encore faut-il vérifier concrètement si elle répond aux critères permettant de caractériser une activité artistique au sens du Code du travail.
La Cour n’exclut donc pas qu’un artiste de voix off puisse relever du statut d’artiste du spectacle. Elle rappelle simplement que cette qualification ne dépend ni de l’intitulé de la fonction ni du seul recours à une prestation vocale.




