Tribunal de l’Union européenne, 9 septembre 2026, T-1139/23, Booking Holdings/Commission
Le Tribunal de l’Union européenne a, par un arrêt du 9 septembre 2026, rejeté le recours de Booking contre la décision de la Commission européenne ayant interdit, en 2023, son projet d’acquisition d’Etraveli, principal acteur européen de la réservation de vols en ligne.
La Commission avait considéré que l’opération aurait renforcé la position dominante de Booking sur le marché des agences de voyage en ligne dans le secteur hôtelier. La prise de contrôle d’Etraveli aurait en effet permis à Booking de développer son offre de vols, utilisée comme canal d’acquisition de nouveaux clients auxquels des réservations d’hôtels auraient ensuite pu être proposées, conformément à sa stratégie dite « Connected Trip », visant à proposer aux utilisateurs plusieurs services de voyage au sein d’un même environnement.
Le Tribunal valide à cette occasion la théorie du préjudice dite de « reverse leveraging », ou effet de levier inversé, retenue par la Commission. À la différence d’un effet de levier classique, par lequel une entreprise s’appuie sur sa position dominante sur un marché pour étendre ou renforcer sa position sur un autre, cette théorie vise l’hypothèse dans laquelle une entreprise utilise sa présence sur un marché connexe pour consolider sa position dominante sur son marché principal. En l’espèce, l’acquisition d’Etraveli aurait permis à Booking de renforcer son activité de réservation de vols afin d’attirer de nouveaux utilisateurs vers sa plateforme de réservation hôtelière.
Le Tribunal précise à cet égard que les lignes directrices de 2008 sur les concentrations non horizontales n’épuisent pas les théories du préjudice susceptible d’être retenu par la Commission et ne font donc pas obstacle à la prise en compte de nouvelles préoccupations de concurrence, notamment sur les marchés numériques.
L’arrêt confirme également que la Commission peut établir l’existence d’une entrave significative à une concurrence effective sur la base d’éléments essentiellement qualitatifs, même lorsque l’accroissement de part de marché résultant de l’opération est très limité. Le Tribunal relève d’ailleurs plusieurs erreurs dans les calculs de la Commission, l’augmentation de la part de marché de Booking pouvant finalement être limitée à quelques dixièmes de point.
Ces erreurs ne suffisent toutefois pas à remettre en cause l’interdiction de l’opération par la Commission : compte tenu des importants effets de réseau caractérisant le marché et de l’acquisition d’un canal stratégique de clientèle, l’opération aurait contribué à consolider la position dominante de Booking et à rendre celle-ci moins contestable.
Le Tribunal confirme ainsi une approche permettant à la Commission d’appréhender les effets structurels d’une concentration au-delà du seul accroissement quantitatif des parts de marché.




