Nous revenons sur un arrêt publié, rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 21 janvier 2026 (24-22852), qui précise qu’un licenciement pour faute grave prononcé pendant la suspension du contrat de travail peut être fondé sur des manquements commis avant cette suspension.
- Contexte
La chronologie était la suivante :
- 3 novembre 2008 : embauche de la salariée en qualité de comptable ;
- 11 octobre 2019 : déclaration d’arrêt de travail pour maladie professionnelle ;
- 7 mai 2020 : licenciement de la salariée pour faute grave pendant la période de suspension du contrat de travail.
L’employeur reprochait à la salariée plusieurs manquements remontant à plusieurs années avant son arrêt de travail :
- l’exercice, depuis au moins 2014, d’une activité professionnelle pour un tiers en violation d’une clause d’exclusivité insérée dans son contrat de travail et ce en travaillant plusieurs heures par mois pour ledit tiers ;
- l’utilisation des moyens et outils de l’entreprise au profit de cette activité ;
- la communication à son époux de documents comptables internes à la société en violation à son obligation de discrétion.
La cour d’appel constata ces agissements et jugea que ces faits antérieurs à la suspension du contrat de travail justifiaient le licenciement pour faute grave de la salariée au cours de la période de suspension du contrat de travail.
- Décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation approuve la cour d’appel sur ce premier point.
Elle rappelle (§5) qu’en application de l’article L1226-9 du code du travail lorsque le contrat de travail est suspendu en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre le contrat qu’en cas (i) de faute grave ou (ii) d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
La Cour de cassation rappelle que (§6) pendant cette période de suspension, la faute grave doit théoriquement impérativement résulter d’un manquement à l’obligation de loyauté, sauf à risquer la nullité du licenciement (notamment, Cass. soc., 1er juin 2023, 21-24269, § 16 à 18). Toutefois, elle ajoute une précision importante qui constitue l’apport essentiel de sa décision (§6) :
« cela ne lui interdit pas de se prévaloir de tout manquement aux obligations issues du contrat de travail antérieur à cette suspension. »
Autrement dit, la suspension du contrat de travail protège le salarié contre les fautes commises pendant cette période (sauf manquement à l’obligation de loyauté), mais ne lui confère pas une immunité disciplinaire pour les manquements antérieurs qui pourront donc être sanctionnés nonobstant la suspension contractuelle et en dépit de ce que ces manquements antérieurs ne portent pas atteinte à l’obligation de loyauté.
En pratique, un licenciement pour faute grave prononcé pendant un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle peut donc être fondé sur des manquements antérieurs, sous réserve, notamment, du respect des règles relatives à la prescription des faits fautifs (i.e. engagement des poursuites disciplinaires dans les deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la faute du salarié – sauf fait ayant donné lieu dans ce délai à des poursuites pénales art. L1332-4 c. trav.).
En l’espèce, s’agissant de faits datant de 2014 et 2015 alors que l’employeur avait prononcé le licenciement en 2020, on peut présumer que soit l’employeur avait été informé tardivement de l’existence de ces manquements, soit, plus probablement, que lesdits faits avaient perduré jusqu’à la rupture du contrat de travail de travail




