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TJ Paris, 3e ch., 2e sect., 29 mai 2026, n° 22/07774

Dans un jugement du 29 mai 2026, le Tribunal judiciaire de Paris s’est prononcé sur la licéité du service proposé par Spliiit, plateforme permettant à des utilisateurs de partager le coût de leurs abonnements numériques.

Le litige opposait Spliiit à plusieurs sociétés des groupes Apple, Disney et Netflix, membres de l’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE). Ces dernières reprochaient à la plateforme de faciliter des pratiques contraires à leurs conditions générales d’utilisation, d’exploiter leurs marques sans autorisation et de présenter son service dans des conditions susceptibles d’induire les consommateurs en erreur.

Créée en 2019, Spliiit met en relation des abonnés titulaires d’offres dites partageables avec des utilisateurs souhaitant en supporter une quote-part, tout en assurant la gestion des accès et des paiements. Concrètement, l’abonné principal donne accès à son abonnement à des tiers en contrepartie d’un partage du prix, la plateforme prélevant une commission.

Après une première étape en référé le 17 mars 2022, le président du Tribunal judiciaire ayant refusé d’ordonner la cessation de l’activité faute d’absence de contestation sérieuse, le jugement du 29 mai 2026 tranche au fond la question. Le tribunal retient plusieurs griefs à l’encontre de Spliiit, le principal tenant au caractère illicite du partage d’abonnements proposé par ce service, en ce qu’il viole les conditions générales d’utilisation des services de streaming des demandeurs.

La violation des conditions générales comme point d’ancrage

Le cœur du raisonnement porte sur la responsabilité du tiers complice de l’inexécution contractuelle. Le tribunal rappelle que si le contrat ne produit d’effets qu’entre les parties, les tiers doivent en respecter la situation juridique. Ils engagent leur responsabilité extracontractuelle lorsqu’ils se rendent complices de la violation d’obligations contractuelles.

L’analyse demeure toutefois nuancée. Le tribunal écarte l’idée d’un usage nécessairement commercial des services par les utilisateurs de Spliiit, le partage intervenant principalement entre consommateurs dans une logique de mutualisation des coûts. La faute est caractérisée autrement : Spliiit facilitait des partages d’abonnements en dehors du périmètre autorisé par les conditions générales, notamment au-delà du cercle familial ou du foyer. Dans ces conditions, l’activité de la plateforme a été jugée génératrice d’un manque à gagner pour les opérateurs, certains utilisateurs accédant aux services à moindre coût sans souscrire d’abonnement.

Le tribunal ne proscrit donc pas le partage d’abonnements en tant que tel, mais sanctionne un modèle incompatible avec les conditions contractuelles applicables.

Une présentation des services jugée trompeuse pour le consommateur

Le jugement retient également des actes de concurrence déloyale liés à la présentation du service. Spliiit était notamment critiquée pour avoir communiqué de manière à rassurer les consommateurs quant à la licéité de son activité, en laissant entendre que celle-ci ne contrevenait ni au droit d’auteur ni aux conditions d’utilisation des services référencés. Cette affirmation s’avérait inexacte pour les services concernés.

En outre, la plateforme ne distinguait pas clairement les services faisant l’objet de partenariats de ceux simplement référencés. Cette présentation globale était de nature à créer une confusion sur l’existence d’une relation commerciale ou d’une autorisation des ayants droit.

L’exception de référence aux marques encadrée

S’agissant de l’usage des marques, le tribunal reconnaît que la référence aux signes distinctifs des services peut être nécessaire pour identifier les abonnements concernés. Toutefois, cette faculté doit rester limitée à un usage informatif, proportionné et loyal. En l’espèce, l’utilisation des marques, notamment sous forme semi-figurative, excédait cette finalité en s’inscrivant dans une présentation jugée globalement trompeuse, susceptible de suggérer un partenariat inexistant. L’exception écartée, le tribunal retient donc la contrefaçon.

Portée pratique pour le marché

Le jugement ne fait toutefois pas droit à l’ensemble des demandes. Le tribunal rejette notamment le grief de parasitisme, évitant ainsi de considérer que toute activité accessoire à des services numériques populaires serait, par nature, fautive.

Si la décision ne condamne pas le principe d’une mise en relation entre abonnés et co-utilisateurs, elle en encadre strictement les conditions d’exercice : compatibilité avec les conditions générales des services, transparence dans la présentation des offres et usage mesuré des marques tierces.

Le jugement marque ainsi une étape dans la reprise de contrôle des plateformes numériques sur les usages secondaires de leurs abonnements, dans un marché ultra concurrentiel où la maîtrise du partage constitue un enjeu économique central. Il n’est toutefois pas exclu que Spliiit interjette appel de cette décision.

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