Par deux décisions rendues les 15 et 16 avril 2026, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur l’appréhension d’une part, du caractère « établi » ou « non établi » de la relation commerciale et, d’autre part, de l’ancienneté de la relation, au sens de l’article L. 442-1 du Code de commerce.
Plus précisément, dans l’arrêt du 15 avril, la société Schoeller Allibert France dont l’activité est la fabrication et la commercialisation d’emballages et de contenants en plastiques, et la société Screen Diffusion, spécialisée dans l’impression à chaud ou par sérigraphie de pièces en matières plastiques, avaient conclu un contrat de sous-traitance en 2005, qui s’était renouvelé automatiquement jusqu’en 2017.
À cette date, une dégradation des relations commerciales entre les parties s’est concrétisée, d’abord par une baisse significative de 41% du chiffre d’affaires réalisé par le sous-traitant avec son partenaire, puis par une poursuite de cette baisse les deux années suivantes.
A ces baisses successives ont succédé des désaccords importants entre les parties tant sur les tarifs que sur certaines ruptures d’activité et, d’une façon générale, une défiance majeure des partenaires l’un envers l’autre, qui a fait l’objet d’écrits dénués d’ambigüité sur cette perte de confiance.
La société Schoeller Allibert avait, par la suite, notifié la résiliation du contrat à la société Screen Diffusion moyennant un préavis de 18 mois qui, selon le sous-traitant, n’avait pas été respecté. La société Screen Diffusion a donc assigné son ancien partenaire commercial pour obtenir l’indemnisation des pertes subies du fait du non-respect du préavis de 18 mois annoncé.
Cependant, la Cour a considéré que les événements survenus à compter de 2017, et donc avant la notification de la résiliation, caractérisaient une précarisation de la relation commerciale entre la société Schoeller Allibert France et la société Screen Diffusion, cette relation ayant perdu toute stabilité puisque, selon la Cour, le sous-traitant ne pouvait pas raisonnablement anticiper pour l’avenir une continuité de son flux d’affaires avec la société Schoeller Allibert France.
La relation commerciale étant devenue précaire à la date à laquelle sa rupture a été notifiée par la société Schoeller Allibert France à la société Screen Diffusion, l’article L. 442-1 du Code de commerce n’était plus applicable et la rupture ne pouvait plus être sanctionnée sur le fondement de la brutalité et de l’absence d’un préavis suffisant.
Dans l’arrêt du 16 avril, un contrat-cadre avait été conclu en 2014 entre la société Stéva Orléans et la société-mère du groupe Vibracoustic, spécialisée dans les solutions antivibratoires pour l’automobile. En 2023, la société Stéva Orléans a été mise en redressement judiciaire. Par l’effet d’une cession puis d’une substitution de société, les activités de la société Stéva Orléans ont été reprises par la société Louis Armand Industries, dont l’activité était la fabrication, l’usinage et la commercialisation de pièces mécaniques destinées aux secteurs de l’automobile et de l’agriculture.
Dans la continuité de cette reprise, la société Vibracoustic et la société Louis Armand Industrie ont signé en 2024 un contrat-cadre d’approvisionnement qui a été résilié une année plus tard par la société Vibracoustic moyennant un préavis de 3 mois. La société Louis Armand Industries manifestant son désaccord avec la durée du préavis ainsi octroyé a assigné la société Vibracoustic en référé afin qu’elle soit condamnée à poursuivre la relation commerciale pendant une durée de 10 mois.
La détermination de la durée du préavis dépendait donc, en l’espèce, de la question de la poursuite ou non de la même relation commerciale débutée en 2014 par le contrat-cadre de 2024.
Après avoir opportunément rappelé que la commune intention des parties était cruciale pour apprécier si une relation contractuelle reprise par une société tierce constituait la continuation de la précédente relation, la Cour d’appel a retenu comme élément prépondérant et décisif de cette commune intention les stipulations du contrat de 2024.
La Cour s’est ainsi fondée sur une clause prévue par le contrat de 2024 démontrant, selon elle, la volonté des parties de ne pas prendre en compte la relation précédente (« Les parties souhaitent garantir leurs nouvelles relations d’approvisionnement à compter de la date d’entrée en vigueur » et « Il n’existe aucun autre accord antérieur ou supplémentaire qui lie les parties ») et sur des conditions de renouvellement du contrat de 2024 différentes de celles du contrat de 2014.
La Cour en a conclu que la durée de la relation commerciale était de duré 20 mois et non 12 ans, et ce malgré l’existence de divers indices en faveur d’une continuation de la même relation commerciale depuis 2014 (notamment, la présence de la société Vibracoustic lors de l’audience de reprise de la société, la manifestation par celle-ci lors de l’audience de son intérêt pour cette reprise, l’identité des références de pièces dans le contrat de 2024, une prise d’effet rétroactive du contrat de 2024 et, en pratique, l’absence d’interruption de la relation dans le but d’éviter toute rupture d’approvisionnement avant même la signature du contrat-cadre de 2024), la Cour a considéré que le contrat de 2024 ne constituait pas la continuation de la relation commerciale antérieure.




