Dans un arrêt du 14 novembre 2025, la Cour d’appel de Nîmes a été appelée à se prononcer sur les contestations d’un contrat de franchise par les associés de la société franchisée, formulées sur divers fondements juridiques.
La société Espace Foot a mis en place un réseau de franchisés indépendants pour l’exploitation d’un concept de vente d’articles de sport et la commercialisation de ces articles, portant notamment des marques renommées comme Adidas, Nike et Puma. L’un de ces franchisés a vendu son fonds de commerce au bout de 7 années d’exploitation, à deux personnes physiques qui ont créé, pour la concrétisation de ce projet, une SARL. Suite à l’envoi des projets de « Document d’Information Précontractuel » (ci-après « DIP ») et de contrat de franchise par le franchiseur, l’acte définitif de cession du fonds de commerce a été signé entre la SARL et l’ancien franchisé. Le DIP précédemment adressé, au regard duquel la SARL s’est engagée, mettait en avant les partenariats conclus avec les grandes marques d’équipements sportifs précitées, le soutien que ces grandes marques apportaient au réseau Espace Foot au moyen de modalités contractuelles avantageuses négociées par le franchiseur (délais de paiement, remises commerciales, merchandising, etc) et le site internet de la franchise (www.espacefoot.fr), présenté comme assurant la notoriété du réseau et servant tant de vitrine à celui-ci que de site marchand des produits distribués.
Deux années plus tard, la SARL a été déclarée en en état de cessation des paiements et une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à son encontre du fait de l’insuffisance de son chiffre d’affaires et notamment des ventes générées via le site internet.
Les associés de la SARL franchisée liquidée ont assigné la société Espace Foot en nullité du contrat de franchise, fondée sur les informations trompeuses et incomplètes qui leur avaient été délivrées dans le cadre du DIP et qu’ils estimaient à l’origine d’un vice du consentement. Ces informations trompeuses et incomplètes portaient, entre autres, sur le fonctionnement du site internet et sur les relations commerciales avec la marque Adidas. L’action était également motivée par la violation par la société
Espace Foot de ses obligations de franchiseur au titre du transfert de savoir-faire et de son assistance.
La Cour d’appel de Nîmes a jugé que les associés de la SARL étaient irrecevables à invoquer la nullité du contrat de franchise pour vice du consentement issu d’un DIP erroné et incomplet, au motif qu’ils n’étaient pas parties au contrat de franchise puisque ce contrat avait été signé et conclu par la SARL désormais liquidée. Seule la SARL aurait donc pu agir en nullité du contrat.
La Cour d’appel a ensuite examiné si des manquements contractuels existaient de la part du franchiseur dans le cadre de la formation du contrat de franchise. Dans l’affirmative, la Cour devait décider si ces manquements étaient de nature à engager sa responsabilité délictuelle vis-vis des associés du franchisé, tiers au contrat de franchise, et s’ils avaient causé aux associés des préjudices personnels et distincts du préjudice social subi par la SARL, en tant que personne morale.
À ce titre, la Cour d’appel a retenu que le franchiseur avait manqué à son obligation en délivrant des informations incomplètes et trompeuses sur deux sujets essentiels et déterminants de la volonté du franchisé d’adhérer au réseau et de son consentement.
D’abord, sur le fonctionnement effectif du site internet, à la fois vitrine du réseau de franchise et site marchand, qui était une condition essentielle du consentement du franchisé. Le franchisé avait été informé par le DIP de l’existence d’un site internet marchand assurant « un succès immédiatement au rendez-vous » et présenté comme un point fort du réseau. Or, le site internet est demeuré fermé pendant les deux années qui ont suivi la signature du contrat de franchise par la SARL, sans que le franchiseur n’en ait informé le franchisé, alors même que cette fermeture datait déjà de plusieurs mois lors de la signature du contrat.
Ensuite, sur la stratégie commerciale dégradée mise en œuvre à l’égard de la marque Adidas, le franchiseur ayant donné des consignes fermes à ses franchisés de réduire l’offre de produits de cette marque dans les magasins en raison du non-respect par Adidas des modalités de livraison. Le franchisé n’avait pas été informé des difficultés commerciales et de la baisse de marché corrélative avec cette marque de renom, mise en exergue dans le cadre de la phase pré-contractuelle.
La Cour a donc retenu la responsabilité délictuelle de la société Espace Foot à l’égard des deux associés et elle les a indemnisés au titre de la perte de chance qu’ils ont subie de faire en sorte que la SARL s’engage dans le contrat de franchise à des conditions différentes, financièrement plus avantageuses, s’ils avaient été correctement informés par le franchiseur.




