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Tribunal judiciaire de Paris, 3e?chambre?1re?section, 3?juillet?2025, n°?22/10866

Un concepteur d’émissions de télévision soutenait avoir conçu en 2016 le format d’une émission musicale hebdomadaire dans laquelle des artistes inconnus interprétaient leurs propres chansons devant un jury de célébrités. Il reprochait à deux sociétés de production d’avoir diffusé, cinq ans plus tard, un programme reposant selon lui sur ce concept. Après un échange infructueux de courriers, il les a assignées pour contrefaçon de droits d’auteur et parasitisme, et a formé une demande de dommages?intérêts.

Sur le terrain de la contrefaçon, le Tribunal considère que les deux courriels produits par le demandeur comme éléments de preuve se bornent à décrire de façon générale la fréquence de diffusion, la présence d’artistes inconnus, la composition du jury et le principe d’un thème musical différent à chaque épisode. Le Tribunal juge que cette description, dépourvue de structure détaillée ou de mécanique originale, demeure au stade de l’idée?; elle ne matérialise pas une œuvre de l’esprit porteuse de l’empreinte de la personnalité de son auteur. En conséquence, la demande en contrefaçon est rejetée.

Sur le terrain du parasitisme, le Tribunal rappelle une jurisprudence établie selon laquelle la simple reprise d’une idée ne suffit pas à caractériser une faute. Il appartient au demandeur de démontrer la valeur économique individualisée qu’il invoque. Or, le Tribunal estime que le demandeur ne produit que des éléments sommaires ne permettant pas de justifier la valeur du concept d’émission. Le demandeur est ainsi débouté de l’ensemble de ses prétentions.

Cette décision illustre de nouveau la frontière entre l’idée, de libre parcours, et la création protégeable en ce qui concerne les formats de programmes audiovisuels. Spécifiquement, elle rappelle que seule la mise en forme originale d’un format audiovisuel – bible complète, séquençage, mécanique de jeu, identité graphique, etc. – peut bénéficier de la protection du droit d’auteur. La présente décision confirme également que le parasitisme est encadré par des conditions strictes. Récemment, la Cour de cassation a rappelé qu’une action en parasitisme ne peut prospérer qu’à la double condition de démontrer une valeur économique individualisée et d’établir l’existence d’une faute intentionnelle visant à se placer dans le sillage d’un tiers.

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