Pour mémoire, par de nombreux arrêts rendus le 13 septembre 2023 (n° de pourvois 22-17.340 à 22-17.342, 22-17.638, 22-10.529 et 22-11.106), la chambre sociale de la Cour de cassation jugea que, en dépit des dispositions du code du travail, un salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident devait acquérir des congés payés, que l’arrêt eût une origine professionnelle ou non.
Ce faisant la haute juridiction mettait le droit français en conformité avec le droit de l’union européenne.
Les conséquences de cette jurisprudence étaient considérables, les employeurs ne sachant notamment pas comment procéder au titre des périodes antérieures au 13 septembre 2023.
C’est ainsi que la loi du 22 avril 2024, n° 2024-364, dite Ddadue, fut votée et entra en vigueur le 24 suivant. Particulièrement riche s’agissant de l’acquisition de congés payés pendant un arrêt de travail, la loi a la particularité d’être rétroactive au 1er décembre 2009. Pourtant, une lecture attentive de ses dispositions, notamment le II. de son article 37, induit que seuls les arrêts de travail d’origine non-professionnelle bénéficient de la rétroactivité de la loi. Autrement dit, les arrêts de travail d’origine professionnelle qui auraient eu lieu du 1er décembre 2009 au 23 avril 2024 ne bénéficieraient pas des effets des nouvelles dispositions légales au contraire des arrêts d’origine non-professionnelle.
Cette interprétation vient d’être confirmée par la Cour de cassation saisie d’une QPC (Cass. soc., 28 mai 2025, 25-40006).
Une salariée avait saisi le conseil de prud’hommes de Béthune pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des rappels de salaire au titre de congés payés dus pendant son arrêt de travail pour la période du 13 mars 2018 au 23 janvier 2023 (§4). Conscient des dispositions sus-évoquées de l’article 37 de la loi Ddadue, le conseil de prud’hommes saisit la Cour de cassation d’une QPC.
La haute juridiction juge cette QPC irrecevable (et ne la fait donc pas suivre au Conseil constitutionnel) et dit très clairement pour droit que les nouvelles disposition légales ne sont pas rétroactives s’agissant des arrêts de travail d’origine professionnelle (§ 6 et 7). Elle en conclut que la demande en paiement de la salariée ne peut pas prospérer au titre de la loi Ddadue s’agissant d’arrêts d’origine professionnelle ayant couru du 13 mars 2018 au 23 janvier 2023, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi Ddadue le 24 avril 2024.