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SAS dotées à titre facultatif d’un Commissaire aux Comptes : la durée de six exercices de ce mandat est impérative


Depuis le 1er janvier 2009, la loi dispense les plus petites SAS ne faisant pas partie d’un groupe de sociétés de nommer un Commissaire aux Comptes .
Cependant, ces SAS conservent la possibilité de procéder volontairement à cette nomination.
Dans ce cas, elles désignent un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant, qui sont alors nommés pour six exercices conformément à l’article L.823-3 du Code de Commerce.
Pourrait-il être mis fin à ces mandats par anticipation, dès lors que la SAS n’est pas légalement tenue d’être dotée d’un commissaire aux comptes ?
Non, vient de confirmer la chambre commerciale de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 6 novembre 2012, pour le cas de démission des commissaires aux comptes (titulaire et suppléant) d’une SAS dispensée d’en être dotée : la démission de ces commissaires, désignés pour la durée légale de six exercices, oblige cette SAS à procéder à leur remplacement pour la durée restant à courir du mandat ; à défaut, elle ne peut demander au RCS la radiation de l’inscription des commissaires aux comptes démissionnaires.
Une réponse ministérielle (Rép. Min. Justice du 15 septembre 2009) s’était déjà fondée sur le caractère impératif de la durée de six exercices pour traiter du sort des mandats en cours au 1er janvier 2009 et en conclure que ces mandats doivent se poursuivre jusqu’à leur terme quand bien même la société concernée remplisse les conditions de la dispense peu de temps après la nomination/le renouvellement de ces mandats.

Nous en avions alors déduit qu’il devait en être de même en cas de démission des commissaires aux comptes titulaire et suppléant, ou du seul titulaire .
Le Cour de Cassation le confirme désormais, au visa des articles L.820-1 et L.823-3 précité du Code de Commerce, pour ce cas de démission qui lui était spécifiquement soumis.
Mais, cette confirmation doit logiquement valoir, nous semble-t-il, pour tout autre évènement touchant la personne des commissaires aux comptes en fonctions (décès, empêchement, incapacité, incompatibilité, récusation, révocation …). Et, tout aussi logiquement, la solution consacrée par la Cour de Cassation le 6 novembre 2012 doit pouvoir se transposer à toute forme de société, autre que la SAS visée au cas d’espèce, dans laquelle les commissaires aux comptes sont nommés à titre facultatif, dès lors que article L.820-1 précité rend applicable la durée de six exercices fixée par l’article L.823-3 « aux commissaires aux comptes nommés dans toutes les personnes et entités ».

Katia MARDESIC


Article L 227-9-1 du Code de Commerce (issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008) ; article R.227-1 du Code de Commerce : pour bénéficier de cette dispense, ces SAS ne doivent pas dépasser deux des trois seuils légaux (total bilan de 1.000.000 € ; chiffre d’affaires de 2.000.000 € HT ; effectif moyen de 20 salariés), pendant les deux exercices précédant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes.

Cf. Nomosfusac N° 3 – Août-Septembre-Octobre 2009 – Dispense et obligation de désignation d’un commissaire aux comptes dans les sociétés par actions simplifiées.

 

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