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Un ancien franchisé au sein d’un réseau de soins corporels s’était vu reprocher par son franchiseur la violation de la clause de non concurrence post contractuelle en mettant en place un réseau concurrent d’instituts de beauté.

Selon le franchiseur, l’ancien franchisé devait s’interdire d’adopter une même enseigne sur l’ensemble de ses instituts, conformément au contrat de franchise qui empêchait le franchisé de créer un réseau concurrent dans le même domaine sur toutes les villes où sont implantés les instituts franchisés, et ce pendant un an à compter de la cessation du contrat. De plus, le contrat prévoyait une clause de non affiliation post-contractuelle également limitée à un an.

Par un arrêt du 23 janvier 2019, la Cour d’appel de Paris a débouté le franchiseur de ses demandes (dont notamment sa demande de dommages et intérêts) sans prononcer toutefois la nullité de la clause de non concurrence. La Cour a retenu que le franchisé n’avait commis aucun manquement à ladite clause puisque :

–           il n’avait ni adhéré, ni créé un nouveau réseau concurrent parce qu’un tel réseau implique, selon les juges, l’existence de contrats de franchise comportant des obligations réciproques entre une tête de réseau décisionnaire et ses affiliés, ainsi qu’une organisation commune. Par ailleurs, l’adoption par tous les instituts de l’ancien franchisé d’une enseigne commune ne suffisait pas à constituer un réseau, et

–          la faculté d’adopter une enseigne commune par les différents instituts de l’ancien franchisé n’était pas interdite dans le contrat de franchise.

Ainsi, selon la Cour, les agissements de l’ancien franchisé n’entraient pas dans le champ d’application de la clause de non concurrence telle qu’elle a été libellée dans le contrat de franchise.

Cet arrêt appelle donc tout particulièrement l’attention sur la délimitation du périmètre de la clause de non concurrence lors de la rédaction d’un contrat de franchise. Outre la conduite d’un examen classique de la licéité de la clause en question (en vérifiant qu’elle est bien limitée dans le temps et dans l’espace et qu’elle est proportionnée par rapport à l’objectif poursuivi), il faudrait veiller à ce que son domaine d’application reflète bien l’intention des parties. Le choix des termes revêt à cet égard une importance particulière puisque, comme le montre la présente décision, un terme tel que « réseau » peut être strictement interprété par le juge, ce qui limite considérablement la portée de la clause et la rend inefficace.

CA de Paris, 23 janvier 2019, n°16/15238

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