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Par un arrêt rendu le 16 novembre 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation considère que l’existence d’une soumission ou d’une tentative de soumission, condition essentielle à la caractérisation d’un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce, ne saurait résulter du seul refus allégué d’accéder aux hausses de tarifs sollicitées.  

La présente affaire mettait en jeu deux franchisés du réseau de distribution Leader Price ayant conclu avec un prestataire plusieurs contrats successifs en vue de la livraison de produits surgelés jusqu’à leurs magasins. Faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, le prestataire s’est vu attribuer un mandataire liquidateur avant que la procédure ne soit clôturée pour insuffisance d’actifs.

Ce mandataire a assigné les deux sociétés franchisées, ainsi que la société Leader Price aux motifs que ces dernières ont soumis leur prestataire à un déséquilibre significatif, tenant notamment aux refus d’accéder à certaines hausses tarifaires sollicitées.

En première instance, le tribunal de commerce de Paris avait débouté le demandeur, position qui sera confirmée par la cour d’appel deux années plus tard. 

A l’appui du pourvoi formé en conséquence, les demandeurs soutenaient notamment l’absence de négociation effective du fait de l’incapacité de négocier réellement les termes du contrat, les défendeurs n’ayant accédé à aucune de leurs demandes de renégociation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé. Elle considère que l’existence d’une soumission ou d’une tentative de soumission ne peut résulter du seul refus allégué d’accéder aux hausses tarifaires demandées. Au surplus, elle relève que des négociations avaient eu lieu entre les parties, au cours desquelles ces dernières avaient pu faire valoir leur point de vue. Des hausses tarifaires ont même été acceptées, contrairement à ce que soutient le mandataire.

Il ressort de ces éléments que des négociations avaient été effectives, de sorte qu’une soumission ou une tentative de soumission à un déséquilibre significatif ne pouvait être caractérisée.

Dans le contexte actuel, où les acteurs économiques font face à de fortes hausses de prix, la Haute Cour pose donc un garde-fou à la répercussion automatique de ces augmentations tarifaires sur les cocontractants.

Si une négociation est menée de manière effective, il n’est alors plus possible de se prévaloir d’un déséquilibre significatif. Dans la présente affaire, l’effectivité des négociations résulte de la prise en compte des positions de chacune des parties en cause, cette dernière ayant même abouti à l’application des hausses tarifaires sollicitées.

Cette solution qui n’implique pas un rapport fournisseur / distributeur est assurément transposable dans un tel cadre.

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