Par un avis publié le 1er septembre dernier (mais rendu le 23 juin), la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales (CEPC) a précisé la notion de « grossiste » à l’égard du fournisseur s’approvisionnant de façon exclusive auprès du groupe de sociétés auquel il appartient.
Cette notion est définie à l’article L 441-1-2 du Code de commerce, selon lequel « le grossiste s’entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou à plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité ».
En application de cet article, la CEPC a considéré que la qualification de grossiste n’était pas applicable aux fournisseurs s’approvisionnant exclusivement auprès de sociétés mère ou sœur, et ce même s’ils revendent les produits en l’état à leurs clients.
Pour son analyse, la CEPC a relevé comme critère d’appréciation l’absence de négociations entre le revendeur et son propre fournisseur, celui-ci étant filiale du même groupe. Or, l’activité de grossiste impliquait, par nature, et même si la loi ne le prévoit pas, l’indépendance de celui-ci vis-à-vis des fournisseurs, indépendance que la Commission a qualifiée d’« intrinsèque à son métier ».
La Commission a également relevé que cette absence de négociations résultait de l’existence d’une politique tarifaire interne au groupe, définie et applicable en son sein, qui aboutissait non pas à une négociation réelle entre les sociétés du groupe, mais à de simples flux financiers.
L’enjeu de la saisine de la Commission était de déterminer si ce type de fournisseur était ou non soumis au régime juridique applicable aux pénalités logistiques (infligées aux fournisseurs par les distributeurs) et à leur encadrement strict, notamment au plafonnement de leur montant.
En effet, cet encadrement, posé et défini par l’article L441-17 du Code de commerce exclut de son champ d’application les grossistes.
La conséquence pratique est que l’article précité est bien applicable à la filiale d’un groupe industriel qui achète tous ses produits auprès des usines et d’autres entités de son groupe, ce qui couvre un grand nombre des fournisseurs industriels en France.




