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Des assurés avaient souscrit auprès d’une société d’assurance des contrats garantissant le versement d’une rente mensuelle en cas de dépendance partielle ou totale. Les cotisations augmentaient sur la seule maîtrise de l’assureur ce qui était constitutif, selon eux, d’une modification unilatérale du prix. Les assurés ont assigné leur assureur au motif que leur contrat révélait l’existence de clauses abusives, ce qui fondait la condamnation de l’assureur à rembourser la totalité des sommes versées depuis l’origine majorées de dommages et intérêts.

La Cour a rappelé que « l’action qui tend à faire constater le caractère abusif d’une clause contractuelle et à la voir en conséquence réputée non écrite est imprescriptible. Toutefois, les actions qui tendent aux restitutions des sommes qui ont pu être versées en exécution de la clause abusive demeurent dans le champ de la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du Code de procédure civile. »

En outre, la Cour a précisé que lorsque le mécanisme de revalorisation des cotisations est prévu au contrat d’origine, il ne peut pas y avoir de modification unilatérale du prix par le professionnel, même si l’assureur en a la seule maîtrise.

En conséquence, les demandes des assurés ont été rejetées.

Cour d’appel de Montpellier, 7 novembre 2018, n°16/01550

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