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A l’origine de cette affaire portée devant la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») sur renvoi préjudiciel, une entreprise avait été sanctionnée par l’autorité nationale de concurrence sur le fondement d’une infraction (i) au droit national et (ii) à l’article 82 du Traité CE (maintenant article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) puisque la pratique était susceptible d’affecter le commerce entre Etats-membres. L’amende prononcée par cette autorité de concurrence était pour partie fondée sur la méconnaissance du droit national et pour partie était fondée sur la méconnaissance du droit de l’Union européenne.

Après confirmation en appel et pourvoi, la Cour suprême Polonaise a décidé de surseoir à statuer afin de poser deux questions préjudicielles à la CJUE que celle-ci synthétise de la manière suivante dans son arrêt du 3 avril 2019 : est-ce que le principe ne bis in idem « doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une autorité nationale de concurrence inflige à une entreprise, dans le cadre d’une même décision, une amende pour violation du droit national de la concurrence et une amende pour violation de l’article 82 CE » ?

La CJUE répond à cette question par la négative.

Elle rappelle tout d’abord sa jurisprudence selon laquelle le droit de l’Union et le droit national en matière de concurrence s’appliquent parallèlement et leurs champs d’application ne coïncident pas.

Ensuite, la CJUE reprend les conclusions de M. l’avocat général qui avaient relevé que le principe non bis in idem (prévu à l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux) « vise spécifiquement la répétition d’une procédure ayant abouti à une décision définitive concernant le même élément matériel ». En revanche, le principe ne bis in idem ne vise pas à offrir une protection lorsque « dans une même décision, il est fait application parallèle du droit national de la concurrence et du droit de l’Union européenne », comme c’est le cas en l’espèce.

La CJUE rappelle toutefois que lorsqu’une autorité nationale de concurrence inflige deux amendes au titre de la méconnaissance à la fois des règles de concurrence nationales et de celles de l’Union européenne, celle-ci doit veiller à ce que le montant total de l’amende soit proportionné à la nature de l’infraction.

Arrêt de la CJUE du 3 avril 2019, C-617/17

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