Nous revenons sur un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 25 mars 2026 (24-22717) qui précise que, pour apprécier la condition d’ancienneté d’un an ouvrant droit au maintien légal de salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident, les précédentes périodes de suspension du contrat de travail ne doivent pas être déduites.
- Contexte
La chronologie était la suivante :
- 23 février 2015 : embauche de la salariée ;
- 17 novembre 2015 au 31 janvier 2016 : premier arrêt de travail pour maladie d’une durée de 2 mois et 13 jours ;
- 6 avril 2016 au 7 novembre 2016 : second arrêt de travail en raison d’un accident du travail ;
- 20 juin 2016 : saisine par la salariée de la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’un rappel de salaire.
Devant le conseil de prud’hommes, la salariée sollicitait notamment le bénéfice du maintien légal de salaire pour la période du 6 avril au 7 novembre 2016 relative à son second arrêt de travail. Pour la débouter de cette demande, la cour d’appel déduisit de son ancienneté, la période correspondant à son premier arrêt de travail pour maladie, intervenu du 17 novembre 2015 au 31 janvier 2016. Elle considéra que la salariée ne justifiait pas encore d’une année d’ancienneté au 6 avril 2016, date du premier jour de son second arrêt de travail, et ne pouvait donc pas bénéficier du maintien légal de salaire prévu par l’article L1226-1 du code du travail.
- Décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation casse sur ce point l’arrêt de la cour d’appel et rappelle que (§7) tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence justifiée par une maladie ou un accident, d’une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale, sous réserve de remplir les autres conditions fixées par l’article L1226-1 du code du travail.
Puis elle précise que (§8) l’ancienneté exigée pour bénéficier de cette indemnité complémentaire s’apprécie au premier jour de l’absence, conformément à l’article D1226-8 du code du travail.
La Cour de cassation ajoute ensuite, pour la première fois à notre connaissance, que (§9) « Ces dispositions ne comportent, pour le calcul de l’ancienneté, aucune restriction en cas de suspension d’exécution du contrat de travail. »
Elle juge donc que (§9) la cour d’appel a violé ces textes dès lors « qu’elle avait constaté que la salariée avait été engagée le 23 février 2015, de sorte que l’intéressée présentait une ancienneté de plus d’un an le 6 avril 2016, premier jour de son absence ».
- Analyse
Cette décision précise les modalités de calcul de l’ancienneté permettant de bénéficier du maintien légal de salaire durant un arrêt de travail pour accident ou maladie : celle-ci s’apprécie au premier jour de l’absence, à compter de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise, sans déduire les périodes antérieures de suspension du contrat de travail. Cette ancienneté correspond ainsi à une ancienneté d’appartenance à l’entreprise, et non à une durée de travail effectif.
Ce raisonnement peut être rapproché de celui retenu par la Cour de cassation s’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour laquelle, la Cour de cassation rappelle que les périodes de suspension ne sont pas déduites de l’ancienneté déterminée pour le calcul de cette indemnité (voir notre analyse ici de l’arrêt Cass. soc., 1er oct. 2025, 24-15529).




