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Cass. com., 2 septembre 2026, n° 25-11.818, PB

Par un arrêt du 2 septembre 2026, la Cour de cassation a confirmé la caducité du contrat de production liant une entreprise du secteur radiophonique à la société de production d’un animateur bénéficiant d’une certaine notoriété après avoir retenu que la réputation et l’image positive de l’animateur auprès du public constituaient un élément essentiel du contrat, disparu en cours d’exécution.

Cette décision, rendue sur le fondement de l’article 1186 du Code civil, présente un intérêt particulier pour les contrats conclus autour de la personnalité et de la notoriété d’un talent. Elle montre qu’un élément essentiel du contrat peut, même sans stipulation expresse, se déduire d’un ensemble de stipulations révélant la volonté commune des parties de faire entrer l’image et à la réputation du cocontractant dans la relation.

Dans cette affaire, la société de l’animateur avait conclu en 2018 avec la société de radiodiffusion un contrat portant sur la production d’une émission quotidienne de divertissement radiophonique et musical animée par l’intéressé. Plusieurs avenants avaient prolongé cette collaboration jusqu’à la saison 2025/2026. Elle s’inscrivait par ailleurs dans un ensemble contractuel comprenant notamment un contrat de régie portant sur la commercialisation des espaces publicitaires de la chaîne YouTube de l’animateur et une lettre-accord portant sur l’acquisition de programmes télévisuels.

Ces contrats, conclus avec les sociétés de l’animateur, n’étaient pas des contrats de travail : la solution s’inscrit donc ici dans le droit commun des contrats.

À la suite de plaintes pour viols et agressions sexuelles déposées contre l’animateur et largement relayées dans les médias et sur les réseaux sociaux, la société de radiodiffusion avait interrompu la diffusion de l’émission le 23 novembre 2023, avant de notifier, en janvier 2024, la caducité du contrat de production ainsi que des contrats qui lui étaient liés.

Les sociétés de l’animateur et ce dernier avaient alors saisi les juridictions pour obtenir principalement la reprise de l’exécution des contrats et, à défaut, leur résolution aux torts de la radio ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices.

La Cour d’appel de Paris (Cour d’appel de Paris, ch. 5-11, 15 nov. 2024, n° 24/09013) avait retenu la caducité des contrats sur le fondement de l’article 1186 du Code civil, aux termes duquel « un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît ».

Devant la Cour de cassation, les demandeurs contestaient la disparition d’un tel élément. Selon eux, la situation de l’animateur demeurait provisoire en l’absence de décision pénale définitive. Surtout, si le contrat qualifiait sa participation personnelle de condition essentielle et déterminante, il ne faisait pas expressément du maintien de sa réputation dans l’opinion publique une condition du contrat. Ils soutenaient également que l’animateur restait matériellement en mesure de présenter l’émission.

La Cour de cassation rejette toutefois cette analyse.

Elle relève tout d’abord que l’examen des stipulations contractuelles avait conduit la Cour d’appel à considérer que « l’essence » du contrat de production résidait dans « la patrimonialisation de la notoriété attachée à la personnalité » de l’animateur. Les parties avaient ainsi fait de sa réputation et de son image positive auprès du public un élément essentiel du contrat.

Cette appréciation ne reposait pas sur une clause de moralité ou de réputation formulée comme telle, mais sur la combinaison de plusieurs stipulations : participation personnelle de l’animateur qualifiée d’essentielle, ligne éditoriale positive et bienveillante, engagements relatifs au respect de la personne humaine et de l’image des femmes, ainsi qu’obligation de ne pas porter atteinte à l’image ou à l’audience de la radio. C’est donc l’économie générale du contrat, à défaut de stipulation explicite, qui conduisait à considérer la réputation de l’animateur comme un élément essentiel.

La Cour de cassation approuve ensuite la cour d’appel d’avoir souverainement retenu que cet élément avait disparu en cours d’exécution. Elle relève que les accusations de violences sexuelles, précises et portées devant les autorités judiciaires, avaient été continuellement relayées dans les médias et sur les réseaux sociaux et avaient porté publiquement atteinte à l’honneur et à la dignité de l’animateur. Compte tenu de leur retentissement et de l’incertitude entourant les procédures judiciaires, son maintien à l’antenne n’était plus possible. Surtout, cette appréciation ne dépendait pas de l’issue de la procédure pénale.

La question n’était pas celle de la culpabilité éventuelle de l’animateur, mais celle des effets objectifs des accusations sur un élément essentiel du contrat pendant la durée restant à courir. La Cour approuve ainsi les juges du fond d’avoir constaté qu’aucune restauration de sa réputation ne pouvait raisonnablement être envisagée avant le terme du contrat.

Elle relève également que cette disparition était indépendante de la volonté des parties : la caducité ne sanctionnait donc pas une faute contractuelle et ne conférait pas davantage à la société de radiodiffusion un pouvoir discrétionnaire de mettre fin à la relation.

L’intérêt de la décision tient aussi à ce que la capacité matérielle de l’animateur à présenter l’émission ne suffisait pas à permettre la poursuite du contrat. La prestation ne se réduisait pas à sa présence à l’antenne : elle devait encore pouvoir être exploitée par la société de radiodiffusion dans les conditions envisagées par les parties.

Dans le secteur du divertissement, cette analyse peut trouver un écho dans de nombreux contrats du secteur du divertissement, conclus avec des artistes, animateurs ou autres talents, lorsque leur personnalité et la manière dont ils sont perçus par le public participent directement aux conditions d’exploitation de la prestation.

La solution ne signifie toutefois pas que toute atteinte à la réputation entraîne la caducité. Tout dépend du contrat : le juge doit déterminer si l’image ou la réputation en constitue réellement un élément essentiel, puis si cet élément a disparu pour la durée pertinente d’exécution. L’arrêt présente enfin un intérêt très concret pour la rédaction des contrats conclus avec des personnalités publiques. Il souligne l’importance de la rédaction et de la cohérence d’ensemble du contrat : les stipulations relatives aux obligations du talent, à son image, au contenu éditorial ou aux conditions d’exploitation peuvent contribuer à identifier les éléments essentiels de la relation. Leur disparition pourra alors affecter directement la poursuite du contrat.

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