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Paris, pôle 5, chambre 2, 20 février 2026, n° 24/04655

Dans un arrêt du 20 février 2026, la cour d’appel de Paris était invitée à se prononcer sur une allégation de contrefaçon audiovisuelle visant l’épisode « Rachel, Jack and Ashley Too » de la série Black Mirror, accusé de reproduire la trame, les personnages et certains ressorts dramatiques du film français L’Unique (1986).

La contrefaçon en matière audiovisuelle suppose traditionnellement la démonstration d’une reprise d’éléments originaux d’une œuvre préexistante, ce qui implique nécessairement l’existence d’un emprunt fautif. Encore faut?il, toutefois, que l’auteur de l’œuvre seconde ait pu avoir connaissance de l’œuvre première. C’est dans ce cadre que la jurisprudence a, de longue date, admis que les similitudes entre deux œuvres puissent résulter d’une rencontre fortuite ou de réminiscences issues d’une source d’inspiration commune, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 16 mai 2006 (Cass. 1re civ., 16 mai 2006, n° 05-11.780). Autrement dit, si la reproduction constitue en principe la contrefaçon, celle?ci peut être écartée lorsque le défendeur établit que les ressemblances procèdent d’une inspiration indépendante.

L’arrêt commenté s’inscrit pleinement dans cette construction jurisprudentielle. La cour rappelle en effet — dans la lignée jurisprudentielle (voir dans ce sens Civ. 1re, 2 oct. 2013, n° 12-25.941 ; Civ. 1re, 5 oct. 2022, n° 20-23.629) — que la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque la rencontre fortuite. Il appartient ainsi au prétendu contrefacteur de démontrer qu’il n’a pas pu accéder à l’œuvre première. Cette exigence vise à prévenir un renversement indu de la charge probatoire : l’auteur de l’œuvre seconde ne peut se prévaloir d’une inspiration indépendante que s’il établit concrètement l’impossibilité d’avoir eu connaissance de l’œuvre antérieure.

À défaut d’accès à celle-ci — qu’il résulte d’une ignorance réelle ou d’une impossibilité matérielle de se procurer l’œuvre — aucun emprunt ne peut être caractérisé et l’un des éléments constitutifs de la contrefaçon fait alors défaut. La défense fondée sur la rencontre fortuite repose ainsi largement sur la démonstration de cette impossibilité d’accès.

La preuve d’un tel fait négatif demeure toutefois particulièrement délicate. Consciente de cet écueil, la jurisprudence admet que l’impossibilité d’accès n’a pas à être absolue : il suffit que le défendeur établisse, au moyen d’un faisceau d’indices concordants, que la connaissance de l’œuvre première apparaissait objectivement peu vraisemblable. Il revient ensuite au juge d’apprécier concrètement les circonstances de l’espèce, afin de déterminer si la thèse de la rencontre fortuite peut raisonnablement être retenue.

Dans l’affaire commentée, la cour d’appel estime que la démonstration de l’impossibilité d’accès n’est pas rapportée. Les juges relèvent en effet que L’Unique bénéficie d’une diffusion suffisamment documentée pour exclure tout caractère confidentiel : exploitation en salles sur le territoire français, présence dans plusieurs festivals internationaux, édition en cassette vidéo assortie d’un dépôt légal, accessibilité ponctuelle via des plateformes de vidéo à la demande, ainsi que diffusion en ligne d’extraits et de matériel promotionnel. L’ensemble de ces éléments établit une divulgation effective de l’œuvre, y compris au-delà du seul public français, rendant plausible sa consultation par tout professionnel du secteur. Dans ces conditions, et faute pour les sociétés défenderesses de démontrer que les scénaristes et producteurs de l’épisode litigieux n’avaient pu matériellement connaître le film, l’argumentation fondée sur son prétendu caractère « confidentiel » est écartée.

La cour s’appuie en outre sur un élément déterminant pour rejeter le bénéfice d’une réminiscence fortuite : la haute culture cinématographique du scénariste de l’épisode et créateur de la série Black Mirror, ainsi que la pratique habituelle des équipes de production consistant à procéder à des recherches d’antériorités lors de l’écriture.

Pour autant, la reconnaissance de l’accessibilité de l’œuvre première ne suffit pas à caractériser la contrefaçon. Encore faut-il que l’œuvre seconde reproduise des éléments originaux de l’œuvre antérieure dans leur combinaison particulière. Or c’est sur ce terrain que la demande de la société demanderesse se heurte à l’analyse de la cour.

La cour relève que, si les deux œuvres abordent la thématique de l’hologramme dans un univers musical, ce motif relève du fonds commun de la science?fiction et ne constitue pas, en lui?même, une expression originale protégeable. Des références telles que Jem et les hologrammes ou Star Wars démontrent que l’utilisation d’un hologramme pour représenter une artiste ne saurait, à elle seule, fonder une appropriation fautive.

Les similitudes invoquées apparaissent ainsi trop générales ou limitées à des idées non protégeables. L’épisode de Black Mirror s’inscrit dans une logique créative contemporaine centrée sur les dérives technologiques et la marchandisation de l’image, tandis que L’Unique adopte une approche orientée vers les potentialités scéniques de l’hologramme. Le message, la mise en scène, le traitement des personnages et la dynamique narrative divergent donc substantiellement, excluant toute reprise de la combinaison originale d’éléments protégés.

L’arrêt du 20 février 2026 illustre ainsi la méthode d’analyse désormais classique en matière de contrefaçon. Si l’accessibilité de l’œuvre première permet d’écarter l’hypothèse d’une impossibilité de connaissance, elle ne dispense pas le juge de vérifier si les ressemblances invoquées portent effectivement sur des éléments originaux et non sur de simples idées appartenant au patrimoine commun de la création. En confirmant le rejet de l’action en contrefaçon, la cour d’appel de Paris rappelle ainsi que la proximité thématique entre deux œuvres ne saurait, à elle seule, suffire à caractériser une appropriation fautive.

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