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Par une décision n° 25-D-06 du 6 novembre 2025, l’Autorité de la concurrence (l’ « Autorité ») a infligé à Doctolib une amende d’un montant de 4,665 millions d’euros pour abus de position dominante sur les marchés français de la prise de rendez-vous médicaux en ligne et de la téléconsultation.

Après avoir constaté que Doctolib était en position dominante au regard de ses parts de marché et celles, beaucoup plus faibles de ses concurrents, de leur évolution et des barrières à l’entrée, l’Autorité a constaté la mise en œuvre de pratiques, caractérisant un abus de sa position dominante, notamment :

  • la présence de clauses d’exclusivité dans ses contrats avec les professionnels de santé avec une faculté de suspension ou résiliation du contrat en cas de non-respect ;
  • de ventes liées, obligeant les praticiens à adhérer à Doctolib Patient pour bénéficier du service Doctolib Téléconsultation.

Cette décision marque notamment une première puisque l’Autorité sanctionne, sur le fondement des articles 102 TFUE et L. 420-2 du Code de commerce, une opération de concentration sous les seuils de contrôle, à savoir le rachat en 2018 du concurrent MonDocteur, analysée comme un abus de position dominante à la lumière de l’arrêt Towercast[1].

Dans cette décision, la Cour de justice avait affirmé que, même lorsqu’une opération de concentration échappe au contrôle ex ante des concentrations faute d’atteindre les seuils nationaux ou européens, elle peut néanmoins être appréhendée ex post si elle constitue un abus de position dominante.

Pour cela, il ne suffit pas qu’une opération renforce une position dominante, encore faut-il qu’elle porte une atteinte substantielle à la concurrence, ne laissant subsister que des concurrents dépendants du comportement de l’entreprise dominante.

En appliquant ce raisonnement, l’Autorité a considéré que le rachat de MonDocteur par Doctolib visait expressément à évincer son principal concurrent et à verrouiller le marché national.

Les documents saisis ont permis de démontrer une véritable stratégie d’élimination de la concurrence via la volonté de « killer le produit » ou encore que « Doctolib fonctionnera sans plus aucune concurrence ».

Cette opération, bien qu’elle soit sous les seuils de notification, a été qualifiée d’acquisition prédatrice constitutive d’un abus de position dominante.

Tenant compte toutefois de l’incertitude juridique antérieure à l’arrêt Towercast, l’Autorité a limité la sanction à la somme forfaitaire de 50 000 € pour ce seul volet, tout en consacrant le principe du contrôle ex post d’une concentration non notifiable sur le fondement des articles102 TFUE et L. 420-2.

Cette approche s’inscrit dans la continuité de la décision 24-D-05 du 2 mai 2024, où l’Autorité avait déjà admis la possibilité d’examiner, sur le terrain du droit des ententes (i.e. des articles 101 du TFUE et L. 420-1 du Code de commerce), des opérations de concentration entre entreprises sous les seuils de notification.

Dans les deux cas, l’Autorité étend son contrôle des opérations d’acquisition en recourant à l’arsenal du droit des pratiques anticoncurrentielles pour condamner des stratégies d’éviction échappant au contrôle ex ante sur le fondement du droit des concentrations, notamment dans les marchés connaissant un fort développement.

Pour les entreprises, il faudrait analyser le plus en amont possible, et au plus tard, au stade de la due diligence de la cible, les effets potentiels sur la concurrence, dès lors que l’acquéreur détient une forte position sur le marché.


[1] CJUE, 16 mars 2023, C-449/21, Towercast

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