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Un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 22 octobre 2025 (24-14641) précise les contours de l’obligation de reclassement de l’employeur en cas d’inaptitude. Elle y juge que lorsque le salarié conteste la compatibilité du poste proposé avec les préconisations médicales, l’employeur doit impérativement solliciter à nouveau l’avis du médecin du travail.

Un salarié, embauché en qualité de « monteur vendeur » a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La chronologie des faits de l’espèce était la suivante :

  • 1er octobre 2019 : avis d’inaptitude du salarié à son poste de monteur vendeur rendu par le médecin du travail indiquant que le salarié « peut occuper un poste de vendeur ; peut occuper un poste sans gestes répétitifs des membres supérieurs et sans gestes « bras au-dessus de la ligne horizontale des épaules » » ;
  • 17 octobre 2019 : courrier de l’employeur au médecin du travail l’informant de ce que le poste de vendeur, respectant ses préconisations, allait être proposé au salarié ;
  • Le salarié contesta la compatibilité du poste proposé de vendeur avec son état de santé ;
  • L’employeur informa ensuite le médecin du travail de ce que, suite à la proposition, le salarié avait refusé le poste de vendeur au motif qu’il n’aurait pas été compatible avec les préconisations du médecin du travail ;
  • 29 novembre 2019 : l’employeur licencia le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le salarié saisit le conseil de prud’hommes en contestation de son licenciement.

La cour d’appel condamna l’employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse jugeant qu’il avait manqué à son obligation de reclassement.

Saisie d’un pourvoi de l’employeur, la Cour de cassation rappelle d’abord la règle selon laquelle (§6) :

« Selon l’article L. 1226-12, alinéa 3, du code du travail, lorsque l’employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail, l’obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite. »

Elle déduit de cette règle le principe selon lequel (§7) :

« Il en résulte que lorsque le salarié conteste la compatibilité de l’emploi proposé avec les recommandations du médecin du travail émises dans l’avis d’inaptitude, il appartient à l’employeur de solliciter à nouveau l’avis de ce dernier. »

Puis la Cour de cassation, reprenant les constations de la cour d’appel, rejette le pourvoi de l’employeur et juge que (§10) :

« La cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir que le poste de vendeur proposé n’avait pas été préalablement validé par le médecin du travail, en a exactement déduit qu’au regard des contestations émises par le salarié quant à la compatibilité du poste proposé avec son état de santé, il incombait à l’employeur de solliciter un nouvel avis du médecin du travail, ce que celui-ci ne justifiait pas avoir fait. »

La solution est cohérente : l’avis d’inaptitude préconisait, outre la nature du poste (poste de vendeur), des aménagements du poste, or en l’occurrence, l’employeur n’avait fait que proposer le poste sans faire un descriptif du poste intégrant les aménagements préconisés par le médecin du travail.

En pratique :

  • l’employeur doit veiller à détailler les missions exactes du poste de reclassement proposé ainsi que les tâches à accomplir ;
  • ce descriptif doit être communiqué au médecin du travail afin de lui permettre d’apprécier concrètement la compatibilité du poste avec l’état de santé du salarié ;
  • en cas de contestation du salarié, l’employeur doit solliciter un nouvel avis du médecin du travail ; à défaut le licenciement risque d’être jugé sans cause réelle et sérieuse.
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