Dans son rapport d’activité pour l’année 2024, publié récemment, l’Autorité de la concurrence (l’ « Autorité ») rappelle l’intensification de ses actions dans plusieurs domaines, dont la transition écologique.
Durant l’année passée, l’Autorité a poursuivi son objectif d’intégration progressive des éléments de durabilité dans ses missions. A ce titre, deux lettres d’orientations informelles ont par exemple été rendues publiques concernant des projets entre entreprises à visée écologiques à savoir (i) l’élaboration d’une méthodologie harmonisée de calcul de l’empreinte carbone des produits de nutrition animale et (ii) la prise en charge collective de surcoûts liés à la transition agroécologique.
La feuille de route 2025/2026 confirme cette priorité d’intégration de l’impératif de durabilité à la politique de concurrence. L’Autorité y annonce qu’elle poursuivra l’analyse des accords entre entreprises en matière de durabilité, notamment à la lumière des lignes directrices horizontales de la Commission européenne publiées en 2023 et de son avis relatif aux systèmes de notation environnementale des produits et services de consommation, mais également dans le cadre de pratiques unilatérales et en matière de contrôle des concentrations.
Sur le plan européen, la Commission européenne a elle aussi publié le 9 juillet 2025 une lettre d’orientation informelle (il s’agit de la première lettre d’orientation adoptée par la Commission européenne) relative à un projet d’achat conjoint de matériels électriques de manutention portuaire, visant à faciliter la transition du diesel vers l’électrique dans les ports.
Quelques jours plus tard, soit le 15 juillet, la Commission a rendu son premier avis sur la compatibilité d’un accord de durabilité avec les règles de concurrence dans le secteur agricole.
Vu les difficultés actuelles du secteur vitivinicole français (excédent d’offre important, évolution des préférences des consommateurs, grande sensibilité aux prix à cause de l’inflation), suscitant un risque pour les producteurs de vin biologique ou HVE (haute valeur environnementale) de se tourner vers la production de vin conventionnel ou de cesser leur activité, ces derniers ont demandé à la Commission de rendre un avis sur la compatibilité avec l’article 210 bis du règlement (UE) nº 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles («règlement OCM») d’un accord envisagé avec les acheteurs sur les prix indicatifs visant à fournir des orientations pour les transactions de vin en vrac.
Les prix indicatifs tiendront compte des coûts d’une production conforme aux deux normes de durabilité (biologique ou HVE) et d’une marge bénéficiaire (jusqu’à 20 % de ces coûts).
La Commission a émis un avis favorable sur cet accord en soulignant notamment qu’il contribue à plusieurs objectifs de durabilité et à appliquer des normes de durabilité supérieures à celles imposées par le droit de l’Union ou le droit national et qu’il n’imposera que des restrictions de concurrence indispensables à l’application desdites normes.
Ces différents avis et orientations illustrent la volonté des autorités de concurrence d’encourager les projets environnementaux vertueux, tout en assurant leur compatibilité avec le droit de la concurrence.