(Décret n°2026-94 du 13 février 2026[1])
Depuis le 16 février 2026[2], les modalités de communication avec leurs actionnaires de certaines sociétés commerciales, dont les sociétés anonymes (SA) non cotées[3], sont « modernisées ».
Pour ces SA, sont notamment concernées les modalités de convocation et d’envoi aux actionnaires des documents préalables aux assemblées générales.
Pour rappel, les SA non cotées doivent recourir à un envoi postal pour convoquer leurs actionnaires aux assemblées générales et leur communiquer la documentation préalable y afférente, s’ils n’ont pas consenti à un envoi électronique au plus tard 35 jours avant l’assemblée[4].
A compter du 1er juillet 2026, ces convocation et communication pourront être adressées par voie électronique, sans l’accord des actionnaires[5].
Cet allégement est sans doute le plus notable concernant les SA non cotées, contraintes actuellement de convoquer les assemblées générales par voie postale si les actionnaires n’ont pas répondu à la proposition d’un envoi électronique.
Un dispositif transitoire a toutefois été mis en place pendant un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du décret, durant lequel tout actionnaire déjà inscrit au nominatif à cette date peut demander que la convocation et la communication lui soient adressées par voie postale. Cette demande devra être formulée par voie postale avec avis de réception adressée à la société au plus tard 90 jours avant la convocation et sera valable pour toutes les assemblées ultérieures[6].
Ainsi, à compter du 1er juillet 2026, la convocation électronique des assemblées générales des SA non cotées deviendra le principe, sauf la possibilité temporaire pour les actionnaires de demander une convocation postale. Il en sera de même pour la communication des documents préalables à l’assemblée.
A noter par ailleurs que, depuis le 16 février 2026, ces sociétés sont dispensées d’adresser par la voie postale les documents préalables demandés par un actionnaire et d’annexer les documents aux formulaires de vote par correspondance, si ces documents sont publiés sur leur site internet[7].
Enfin, concernant la justification de la qualité d’actionnaire, le décret porte de deux à cinq jours ouvrés avant l’assemblée la date d’inscription des titres au nom de l’actionnaire pour :
- Participer à l’assemblée : pour rappel, la participation d’un actionnaire à l’assemblée est justifiée par l’inscription de ses titres en compte au jour de l’assemblée générale, sauf dérogation spéciale des statuts qui pouvaient fixer cette date au deuxième jour ouvré avant l’assemblée. Désormais, les statuts des SA non cotées peuvent prévoir qu’il est justifié du droit de participer à l’assemblée par l’inscription en compte au cinquième jour ouvré avant l’assemblée[8] ;
- Demander l’adjonction d’un point ou d’un projet de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée : l’examen de cette demande était jusqu’alors subordonné à une nouvelle justification par l’actionnaire de l’inscription de ses titres au deuxième jour ouvré avant l’assemblée ; cette date est également reculée au cinquième jour ouvré avant l’assemblée[9].
[1] Décret n° 2026-94 du 13 février 2026 relatif à la modernisation des modalités de communication avec leurs actionnaires de certaines sociétés commerciales
[2] Date d’entrée en vigueur du décret n° 2026-94 du 13 février 2026, à l’exception de ses dispositions s’appliquant aux assemblées générales d’actionnaires convoquées à compter du 1er juillet 2026.
[3] Seules traitées dans la présente note
[4] Art. R. 225-63 c.com, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2026 : « Les sociétés qui entendent recourir à la communication électronique en lieu et place d’un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 225-61-1, R. 225-61-2, R. 225-61-3, R. 225-67, R. 225-68, R. 225-72, R. 225-74, R. 225-88 et R. 236-4 soumettent une proposition en ce sens aux actionnaires inscrits au nominatif, soit par voie postale, soit par voie électronique. Les actionnaires intéressés peuvent donner leur accord par voie postale ou électronique. En l’absence d’accord de l’actionnaire, au plus tard trente-cinq jours avant la date de la prochaine assemblée générale, la société a recours à un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 225-61-1, R. 225-61-2, R. 225-61-3, R. 225-67, R. 225-68, R. 225-72, R. 225-74, R. 225-88 et R. 236-4. Les actionnaires qui ont consenti à l’utilisation de la voie électronique peuvent demander le retour à un envoi postal trente-cinq jours au moins avant la date de l’insertion de l’avis de convocation mentionné à l’article R. 225-67, soit par voie postale, soit par voie électronique. »
[5] Art. R. 225-63 c.com, version en vigueur à compter du 1er juillet 2026 : « Les sociétés peuvent, à l’égard de leurs actionnaires inscrits au nominatif, satisfaire par voie électronique aux obligations de convocation et de communication prévues aux articles R. 225-61-2, R. 225-61-3, au second alinéa de l’article R. 225-67 ainsi qu’aux articles R. 225-68, R. 225-72, R. 225-74, R. 225-83, R. 225-88 et R. 236-4. »
[6] Art. 11, al 2 du décret 2026-94 du 13 février 2026
[7] Art. R. 225-76 et R.225-88 c.com
[8] Art. R.225-86, al 1 c.com.
[9] Art. R.225-71 c.com.




