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CE, 30 sept. 2025, n° 490793, Sté Lolie

L’arrêt rendu par le Conseil d’État le 30 septembre 2025 apporte une nouvelle pierre à l’édifice concernant la notion de « résident » au sens des conventions fiscales, condition généralement requise pour bénéficier des avantages conventionnels dont la réduction ou l’exonération des retenues à la source en matière de redevances.

Le litige opposait une agence de presse française, Lolie, à l’administration fiscale à raison de redevances versées en 2014 à une société néerlandaise, The Continuity Group Numeric Photos BV, au titre de droits de reproduction de photographies. À l’issue d’une vérification, l’administration avait rappelé la retenue à la source prévue à l’article 182 B. La Cour d’appel avait validé ce redressement en refusant le bénéfice de la convention franco-néerlandaise (laquelle prévoyait une exonération des redevances de source française) au motif que les pièces produites, notamment des attestations de l’administration néerlandaise, ne démontraient pas une imposition effective de la société récipiendaire à l’impôt sur les sociétés aux Pays-Bas pour l’année en cause.

Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement comme entaché d’erreur de droit, avant de régler l’affaire au fond et de prononcer la décharge de la retenue, au vu d’un certificat de résidence néerlandaise.

Cet arrêt sécurise le traitement de redevances sortantes vers les Pays-Bas sous l’empire de la convention de 1973, en réaffirmant qu’un certificat de résidence, y compris délivré postérieurement dès lors qu’il atteste la période litigieuse, suffit à établir la résidence au sens conventionnel. L’article 4 de la convention définit le « résident » comme toute personne assujettie à l’impôt en raison d’un critère de rattachement interne (domicile, résidence, siège). Le Conseil d’État rappelle que cette notion n’exige pas la preuve d’un paiement effectif de l’impôt ni l’établissement d’une base imposable positive ; il suffit que, par principe, la personne relève du champ d’un impôt identifié par la convention.

La présomption née du certificat n’est sans doute pas irréfragable et pourra être renversée par des éléments précis et concordants, mais elle ne peut être tenue en échec par la seule absence de preuve d’un paiement d’impôt. Mais il appartient à l’administration de combattre cette présomption sur des terrains pertinents (existence d’une exonération générale de par la forme ou l’activité de la société, absence de qualité de bénéficiaire effectif, interposition artificielle ou abusive, etc.) et non sur une exigence générique d’« imposition effective ».

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