Au terme de son adoption définitive le 2 février 2026 en ayant recours au mécanisme de l’article 49, al 3 de la Constitution, et telle que validée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 19 février 2026, la loi de finances pour 2026 est entrée en vigueur après publication au Journal Officiel le 20 février 2026. Elle contient les mesures les significatives suivantes concernant la fiscalité des particuliers :
- la pérennisation de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) ;
- le durcissement des conditions du régime de l’apport-cession de titres à une société contrôlée ;
- un aménagement également restrictif du Pacte Dutreil transmission.
Concernant les entreprises, on retiendra plus particulièrement :
- la nouvelle taxe sur les actifs non professionnels des holdings patrimoniales ;
- la reconduction pour 2026 de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises ;
- des sanctions renforcées en matière de facturation électronique et de transmission de données, avant l’entrée en vigueur du dispositif à compter du 1er septembre 2026.
Sans toutes les commenter, nous mentionnerons aussi :
- l’ajustement du régime fiscal spécifique applicable aux gains de Management Packages (CGI, art. 163 bis H) ;
- un assouplissement des conditions d’émission des BSPCE (bons de souscription de parts de créateur d’entreprise) par les sociétés devant être détenues non plus à 25% au moins mais à 15% seulement par des personnes physiques, et une possibilité d’attribution des BSPCE élargie aux sous-filiales de la société émettrice ;
- une attractivité renforcée des crédits d’impôt audiovisuels et pour production de films étrangers ;
- un aménagement de la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande ;
- plusieurs ajustements techniques de l’imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 M€, dite « Pilier 2 », introduite par la loi de finances pour 2024.
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- La contribution différentielle sur les hauts revenus est prorogée (Article 2).
Pour mémoire, instaurée initialement pour les seuls revenus 2025, la CDHR a pour objectif de garantir que les foyers fiscaux les plus aisés (dont lerevenu fiscal de référence ou « RFR » excède 250 000 € pour un célibataire ou 500 000 € pour un couple) ne puissent pas, par le jeu de diverses niches ou de taux forfaitaires (comme la flat tax), descendre en dessous d’un seuil d’imposition réelle de 20% en matière d’impôt sur le revenu (IR).
Ainsi si le montant cumulé de l’impôt sur le revenu (IR) et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) est inférieure à ce taux de 20 %, une contribution complémentaire dite « différentielle » est prélevée pour combler l’écart.
La loi de finances pour 2026 en prévoit la prorogation jusqu’à ce que le déficit public passe sous la barre des 3 % du PIB et apporte divers aménagements techniques.
Le dispositif de la CDHR est en outre adapté aux situations de mobilité internationale, :
- les contribuables transférant leur domicile fiscal en France y sont assujettis dès l’année de leur arrivée,
- à l’inverse, en cas de transfert de domicile à l’étranger, les contribuables restent redevables de cette contribution au titre de l’année de leur départ.
Correctifs techniques divers
Le mécanisme de lissage des revenus exceptionnels (prise en compte des revenus exceptionnels à hauteur du quart de leur montant) est adapté, notamment en cas de changement de situation de famille (i.e., modalités analogues à celles prévues en matière de CEHR).
Afin d’éviter un double avantage fiscal, la loi neutralise désormais l’application du système du quotient pour le calcul de la CDHR. Les revenus exceptionnels sont ainsi retenus pour le quart de leur montant dans le RFR retraité, sans que le mécanisme du quotient ne vienne atténuer une seconde fois l’assiette.
Il est également précisé que le RFR retraité doit être diminué des revenus et produits exonérés en application du régime des impatriés (CGI, art. 155 B).
Enfin, la liste des retraitements appliqués à l’impôt acquitté pris en compte (IR et CEHR) évolue. Désormais, l’impôt retenu est notamment minoré de l’impôt se rapportant aux plus-values pour lesquelles le report d’imposition de l’article 150-0 B ter expire (afin d’assurer une symétrie avec la minoration du RFR retraité des plus-values en question) et est majoré du montant de la réduction d’impôt liée aux dons aux organismes d’intérêt général (afin d’éviter une reprise de cet avantage par le jeu de la CDHR).
2. Durcissement des conditions du report d’imposition des plus-values sur titres de l’article 150-0 B ter (Article 11)
Le mécanisme du report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI permet à une personne physique de reporter l’imposition de la plus-value réalisée lors de la vente de titres, lorsque celle-ci est effectuée par l’intermédiaire d’une société holding qu’il contrôle à laquelle les titres cédés sont préalablement apportés (régime dit d’ « apport-cession »). En pratique, le dispositif permet aux entrepreneurs de réinvestir le produit de leur vente dans de nouveaux projets sans être minoré de la flat-tax dès la sortie.
Le schéma classique se déroule en deux temps :
- La personne physique apporte les titres de sa société d’exploitation à une holding personnelle ou familiale : la plus-value constatée lors de cet apport bénéficie d’un report d’imposition automatique.
- Si la holding revend les titres moins de trois ans après l’apport, elle doit réinvestir au moins 60 % du produit de cession dans une activité économique (commerciale, industrielle, artisanale, etc.) dans un délai de deux ans pour maintenir le report.
Toutefois, le dispositif est surveillé de près par l’administration au regard du risque d’abus et, selon un rapport récent du Conseil des Prélèvements Obligatoires (CPO)[1], il concentre 127 Md€ de plus-values placées en report d’imposition en 2023, montant qui a fortement augmenté ces dernières années.
Sans suivre la recommandation du CPO consistant à prévoir l’expiration systématique du report au moment de la transmission, la loi de finances pour 2026 introduit un encadrement renforcé du dispositif en imposant des modalités de réinvestissement plus exigeantes et en allongeant la durée de conservation des titres par le donataire en cas de donation des titres reçus en rémunération de l’apport[2].
Jusqu’à présent, le dispositif visait notamment, parmi les activités pouvant être considérés comme un réinvestissement éligible, les activités commerciales mentionnées aux articles 34 (commerciales par nature) et 35 (commerciales par assimilation) du CGI, à l’exclusion de la gestion du propre patrimoine mobilier ou immobilier de la société. Selon l’administration, les activités immobilières, commerciales par nature au sens fiscal (ex. : marchands de biens, lotisseurs, promoteurs immobiliers, agences immobilières, administrateurs de biens, etc.), étaient éligibles au réinvestissement.
La loi de finance pour 2026 aligne désormais la définition des activités éligibles au réinvestissement sur celle de la réduction d’impôt pour investissement dans les PME (réduction IR-PME). Cette nouvelle définition aboutit, en pratique, à une exclusion très large des activités immobilières antérieurement éligibles au réinvestissement. Seules les activités hôtelières et les activités de location meublée lorsqu’elles constituent des hébergements touristiques de courte durée (sur la base des précisions administratives à date en matière de réduction IR-PME) devraient pouvoir échapper à l’exclusion.
A ce recentrage sur les activités non-immobilières, s’ajoutent deux autres aménagements contraignants : le taux de réinvestissement obligatoire est relevé à 70% du prix de cession (vs. 60% antérieurement) et le délai de conservation post-réinvestissement est uniformément fixé à 5 ans (alignement sur le délai applicable aux réinvestissements indirects réalisés via une structure de capital investissement éligibles).
En contrepartie de ces contraintes nouvelles, la loi de finances allonge le délai de réinvestissement pour la holding, lequel passe de 2 à 3 ans.
Ces dispositions s’appliquent aux cessions réalisées à compter du lendemain de la publication de la loi de finances pour 2026. Les cessions réalisées antérieurement à cette date et pour lesquelles le délai de réinvestissement est en cours ne sont pas concernées par ces changements.
3. Recentrage du Pacte Dutreil (Article 8)
Pour mémoire, le Pacte Dutreil est un dispositif destiné à favoriser la pérennité des entreprises familiales lors de leur transmission (par donation ou succession) et permet, sous réserve du respect de certaines conditions et notamment d’un engagement individuel de conservation des titres par les héritiers ou donataires, une exonération partielle de la base taxable aux droits de mutation à hauteur de 75 %.
Reprenant les préconisations de la Cour des comptes, la loi de finances pour 2026 durcit les conditions du Pacte Dutreil, d’une part, en allongeant la durée de l’engagement individuel de conservation et, d’autre part, en recentrant l’avantage fiscal sur l’outil de travail réel.
Allongement de la durée de l’engagement individuel de conservation
L’engagement individuel de conservation exigé des héritiers ou donataires, qui intervient après l’engagement de conservation collectif, est prolongé en passant de 4 à 6 ans. Pour les transmissions de titres de sociétés, la durée totale de conservation (engagement collectif + individuel) atteint désormais un minimum de 8 ans (contre 6 ans auparavant).
Exclusion des biens somptuaires et résidentiels
Désormais, la fraction de la valeur des titres correspondant à certains actifs dits « somptuaires » ou résidentiels (proche mais non totalement alignée sur les catégories d’actifs dans le champ de la taxe sur les holdings patrimoniales décrite ci-après : véhicules de tourisme, yachts, avions de tourisme, chevaux de course, bijoux et objets d’art, biens résidentiels) est exclue de l’exonération, sauf si la société prouve qu’ils sont exclusivement affectés à son activité professionnelle principale pendant une période minimale (en principe 3 ans avant la transmission ou, à défaut, depuis l’acquisition et jusqu’à la fin de l’engagement individuel de conservation de 6 ans ou, à défaut, jusqu’à la cession).
Ces mesures s’appliquent aux transmissions à titre gratuit effectuées à compter du lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel.
Des confirmations et précisions administratives sont attendues sur les modalités d’application pratiques, notamment concernant la non-applicabilité de l’allongement de la durée de l’engagement individuel de conservation aux engagements en cours, le calcul de la fraction de la valeur afférente aux biens exclus et le traitement des dettes associées.
4. Nouvelle taxe sur les actifs non professionnels des holdings patrimoniales (Article 7)
La loi instaure une taxe sur les actifs non professionnels détenus par les sociétés dites « holdings patrimoniales », ayant leur siège en France et assujetties à l’impôt sur les sociétés, ou dont le siège est hors de France et assujetties à un impôt équivalent ou qui sont des sociétés de capitaux (article 235 ter C nouveau du CGI). Pour les sociétés étrangères, la taxe est en outre conditionnée à la domiciliation fiscale en France d’au moins un associé personne physique contrôlant la société, qui est alors personnellement redevable de la taxe.
Alors que l’assiette initialement prévue de cette imposition était large, notamment en matière d’immeubles, et son taux envisagé de 2%, les actifs imposables s’avèrent limités, mais ils seront soumis à un taux d’imposition dissuasif de 20%.
Le Conseil Constitutionnel vient de valider la constitutionnalité du dispositif.
La taxe s’appliquera au titre des exercices clos à compter du 31/12/2026.
- Champ d’application
La société doit remplir trois conditions cumulatives :
– un seuil fixé à 5 M € de valeur vénale d’actifs détenus (tous actifs confondus et pas seulement celle les actifs taxables) ;
– un critère de détention minimum (directe ou indirecte) de 50 % des droits de vote ou des droits financiers par au moins une personne physique ou l’exercice en fait du pouvoir de décision par une personne physique. Le conjoint, partenaire de PACS, concubin notoire, et leurs ascendants et descendants ou leur frères et sœurs sont réputés constituer une seule personne physique ;
– et enfin la perception de revenus principalement passifs. Les revenus passifs perçus par la société doivent représenter plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers de l’exercice (hors reprise de provisions et amortissements).
Les revenus passifs, définis à l’article 235 ter C, I-B-2 du CGI, s’entendent
– des dividendes,
– des intérêts,
– des redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, de procédés ou de formules de fabrication et d’autres droits analogues, et aussi
– des produits de droits d’auteurs,
– des loyers.
Les produits de cession d’un bien qui génère un revenu relevant d’une des catégories ci-dessus sont également considérés comme des revenus passifs (sauf à relever de la catégorie désormais très restreinte des produits exceptionnels sur le plan comptable).
Une règle spécifique est prévue pour les sociétés pivots d’une gestion centralisée de trésorerie pour exclure du seuil de 50% les produits financiers issus de cette activité.
- Calcul de la taxe, déclaration et liquidation de la taxe
La taxe, dont le taux est de 20%, est assise sur la somme de la valeur vénale des actifs suivants (appréciée à la clôture de l’exercice) :
– biens affectés à l’exercice de la chasse et de la pêche ;
– véhicules non affectés à une activité professionnelle et véhicules de tourisme (au sens de l’article L 421-2 du CIBS, yachts, bateaux de plaisance à voile ou à moteur et aéronefs) ;
– bijoux et métaux précieux (sous réserve de quelques exceptions pour les pièces de musées ou exposées dans un lieu accessible au public) ;
– chevaux de course ou de concours ;
– vins et alcools ;
– logements dont la personne physique contrôlant la société se réserve la jouissance, c’est-à-dire ceux qu’elle occupe à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix de marché.
Les objets d’art ou de collection ne sont pas visés.
Les actifs ne seront pas imposés dans la proportion où ils ont été affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale réalisée :
- par la société taxable ou par une société qui lui est liée, ou
- par la personne physique qui la contrôle, cette personne devant alors exercer son activité dans les conditions prévues en matière d’IFI à l’article 975.I du CGI, ou
- par une société A dans laquelle la personne physique contrôlant la société passible de la taxe exerce son activité dans les conditions prévues pour l’exonération des biens professionnels en matière d’IFI (article 975.III à IV du CGI ; exonération de taxe au prorata du capital détenue par la personne physique dans la société A dans ce cas).
Pour la valeur vénale des logements imposables (mais non des autres biens), il est tenu compte des dettes contracté pour l’achat du bien (hors dettes contractées auprès de personnes liées).
Les titres de société pour la fraction de leur valeur représentative de biens immobiliers seront exonérés d’IFI dans la mesure où ils auront été soumis à la taxe au titre du dernier exercice clos l’année précédente.
La taxe due par les holdings françaises est déclarée selon les mêmes règles qu’en matière d’IS, une annexe devant détailler l’assiette de la taxe. La taxe est due en même temps que le solde d’IS. Elle n’est pas déductible de l’IS.
- Spécificités concernant les sociétés étrangères
Lorsqu’elle s’applique sur les actifs d’une société dont le siège est établi hors de France, la taxe est due, non par la société elle-même, mais par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France qui la contrôlent.
Par exception et aux termes d’une clause de sauvegarde inédite dont les commentaires de l’administration sont très attendus, la taxe n’est pas due si le choix du siège de la société et la détention des participations n’ont pas pour but principal de contourner la législation fiscale française.
L’assiette de la taxe correspond à la fraction de la valeur vénale des participations (a priori directes et indirectes) des personnes physiques contrôlant la société représentative de la valeur des actifs taxables listés ci-dessus. En cas de démembrement, les participations détenues en usufruit sont en règle générale taxables entre les mains de l’usufruitier pour leur valeur en pleine propriété.
Par ailleurs, le dispositif prévoit un mécanisme de plafonnement en fonction des revenus (mondiaux) de la personne physique, inspiré de celui prévu en matière d’IFI.
La taxe assise sur les actifs des sociétés étrangères sera déclarée sur la déclaration annuelle des revenus du contribuable (pour la 1ère fois en 2027 au titre des revenus 2026).
5. Reconduction pour 2026 de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (Article 12)
Instaurée pour un an en 2025, cette contribution s’appliquera finalement au titre des deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 aux sociétés ou groupes fiscaux dont le chiffre d’affaires réalisé en France dépasse un milliard d’euros, seuil porté à 1,5milliard pour le 2nd exercice d’application.
La contribution applicable au titre de ce second exercice est calculée sur la même assiette et au même taux que celle applicable au titre du 1er exercice clos à compter du 31/12/2025.
Ainsi, la contribution assise sur la moyenne de l’IS dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et de l’exercice précédent, est calculée au taux de :
– 20,6 % pour les redevables dont le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est inférieur à 3 Mds € ;
– 41,2 % pour les redevables dont le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 3 Mds €.
Des mécanismes de lissage sont applicable lorsque le chiffre d’affaires est compris entre 1,5 et 1,6 mds, ou entre 3 mds, et 3,1 mds d’euros.
Comme pour la contribution due au titre de 2025, son paiement devra être anticipé par un acompte de 98% de la contribution estimée, au moment du dernier acompte d’Is de l’exercice, le solde étant ensuite liquidé en même temps que le solde de l’IS. Les réductions et crédits d’impôt de toute nature ne sont pas imputables (sauf pour l’administration à reconduire la tolérance exprimée pour l’imputation des crédits d’impôt attachés à des revenus de source étrangère).
6. Sanctions renforcées en matière de facturation électronique et d’e-transmission de données à partir du 1er septembre 2026 (Article 123)
C’est au 1er septembre 2026 que la réforme de la facturation électronique et de l’e-reporting va progressivement entrer en vigueur. Pour mémoire, la réforme repose sur deux obligations complémentaires :
- e?invoicing : une obligation d’émission, de transmission et de réception de factures sous format électronique structuré pour les opérations réalisées entre des entreprises établies en France qui sont assujetties à la TVA dès lors qu’il s’agit d’opérations effectuées sur le territoire national ;
- e?reporting : une obligation de transmission de données de transaction et de paiement à l’administration pour couvrir les opérations non intégralement couvertes par l’e?invoicing (flux B2C, opérations avec des non?assujettis ou des assujettis non établis en France, certaines opérations internationales, et données complémentaires sur les paiements).
Rappelons le calendrier de déploiement de la réforme.
- Pour toutes les catégories d’entreprises assujetties à la TVA (Grandes Entreprises, ETI, PME) :
- obligation de réception de factures électroniques à compter du 1er septembre 2026 ;
- obligation de recourir à une plateforme de dématérialisation partenaire (PDP) privée immatriculée par la DGFiP pour recevoir ces factures.
La loi de finances pour 2026 entérine le fait que le portail public de facturation se limitera aux fonctions d’annuaire et de concentrateur de données.
- Pour les grandes entreprises et les ETI :
- obligation, à compter du 1er septembre 2026, d’émettre leurs factures B2B domestiques sous forme électronique ;
- obligation concomitante de transmettre à l’administration les données de transactions et de paiement (e?reporting).
- Pour les PME (et microentreprises) :
- à compter du 1er septembre 2026 : seule l’obligation de réception de factures électroniques entre en vigueur ;
- à compter du 1er septembre 2027 : obligations d’émission de factures électroniques et de transmission des données (e?reporting).
Les seuils permettant de distinguer Grandes Entreprises 5GE), ETI, PME sont les suivants (appréciés au niveau de chaque société) :
- PME : effectif < 250 personnes, CA ou bilan n’excédant pas 50 M€ et 43 M€ ;
- ETI : effectif < 5 000 personnes, CA ou bilan n’excédant pas 1 500 M€ et 2 000 M€ ;
- GE : au?delà de ces seuils.
La loi de finances pour 2026 procède également à certains ajustements, parmi lesquels l’exclusion des livraisons intra-communautaires exonérées de TVA, même effectuées entre assujettis français, du champ de l’obligation de facturation électronique jusqu’au 30 juin 2030.
Inversement parmi les obligations d’e-reporting des transactions, sont ajoutées :
– les opérations menées au profit d’un assujetti à la TVA non établi en France qui sont situées en France en vertu des règles de territorialité de la TVA (art 259 ou 259A du CGI) ;
– toutes les prestations de service situées en France en application des articles 259, 259A, C et D du rendues à un non assujetti.
On souligne enfin le durcissement des sanctions prévues à l’encontre des entreprises qui ne se soumettraient pas à leurs nouvelles obligations.
Le non-respect de l’obligation d’émission d’une facture électronique pourra donner lieu à l’application d’une amende de 50 € par facture (au lieu de 15€). Le montant maximum des amendes reste fixé à 15000€/an.
Par ailleurs, un nouveau dispositif de sanction est mis en place à l’égard des assujettis qui n’auront pas désigné une plateforme agréée pour la réception de leurs factures (amende de 500€ après mise en demeure restée sans effet durant 3 mois, puis 1000€ après 2e mise en demeure, applicable ensuite après chaque période de 3 mois restée sans effet après nouvelle mise en demeure).
Les amendes pour non-respect des obligations de fourniture des données seront relevées à 500 € par défaut de transmission (au lieu de 250 €). La dispense de sanction en cas de première sanction au titre de l’année en cours et des trois précédentes réparée spontanément ou à première demande est maintenue. Le montant maximum des amendes pouvant être appliquées au titre d’une même année civile pour chacune de ces obligations reste fixé à 15 000 €.
Les amendes prévues à l’encontre des plateformes agréées en cas de manquement à leurs obligations de transmission sont aussi relevées.
[1] https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2025-12/20251201-Corriger-les-principales-distorsions-de-l-imposition-du-patrimoine.pdf
[2] Ce délai, qui était fixé à 5 ans (ou 10 ans en cas de réinvestissement indirect via une structure de capital investissement éligible), est allongé d’un an (6 ans ou 11 ans).




