Congés payés et arrêt maladie : la Cour de cassation précise la prescription applicable aux actions introduites après la rupture du contrat.

Par trois arrêts du 16 septembre 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation confirme que, lorsque le contrat de travail est rompu, l’action du salarié tendant au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés relève de la prescription triennale de l’article L3245-1 du code du travail.

Cette précision était attendue depuis la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 (dite Ddadue), prise pour mettre le droit français en conformité avec le droit de l’Union européenne et ayant prévu l’acquisition de congés payés pendant les arrêts de travail pour maladie ou accident, y compris d’origine non professionnelle, avec une application rétroactive au 1er décembre 2009 (voir notre précédent flash ici).

En pratique, la Cour de cassation retient trois enseignements principaux :

  • le délai de prescription est de trois ans lorsque le contrat de travail est rompu ;
  • ce délai court à compter de la rupture du contrat, et non de l’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024 ;
  • l’absence d’information du salarié sur ses droits à congés à l’issue d’un arrêt de travail n’empêche pas, en elle-même, la prescription de l’action lorsque le contrat est rompu.

Les trois affaires illustrent concrètement cette solution.

1er arrêt : Cass. soc., 16 sept. 2026, 25-15456 : pour un contrat rompu le 3 septembre 2018, la saisine du conseil de prud’hommes le 27 mars 2024 était tardive. L’action était donc prescrite, peu important qu’elle ait été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024.

2nd arrêt : Cass. soc., 16 sept. 2026, 25-12609 : pour un contrat rompu le 9 juillet 2018, une saisine intervenue le 12 juillet 2021 était également prescrite, à trois jours près. La remise ultérieure du solde de tout compte, le 17 juillet 2018, et l’absence d’information spécifique sur les droits à congés n’ont pas reporté le point de départ du délai.

3ème arrêt : Cass. soc., 16 sept. 2026, 25-14826 : lorsqu’une action est introduite dans les trois ans suivant la rupture, le salarié peut, en principe, solliciter des droits à congés sur une période antérieure aux trois années précédant la rupture (contrairement aux dispositions de la seconde phrase de l’article L3245-1 du code du travail), compte tenu de la rétroactivité prévue par la loi au 1er décembre 2009 (art. 37 II. al. 1er loi Ddadue).

À retenir : pour les contrats déjà rompus, les employeurs peuvent en toute hypothèse opposer la prescription triennale lorsque plus de trois ans se sont écoulés depuis la rupture. En revanche, si l’action est engagée dans ce délai, l’employeur ne peut pas nécessairement limiter la demande aux seules sommes dues au titre des trois années précédant la rupture : il convient alors d’examiner la période couverte par la rétroactivité légale, ainsi que les règles relatives au report des congés (art. L3141-19-2 c. trav.).