Vente aux soldeurs : appréciation de l’atteinte à l’allure et à l’image de prestige des produits marqués

CA Paris, Pôle 5 Ch. 2, 1er juillet 2011

La revente par un licencié de produits marqués à des soldeurs en méconnaissance des dispositions de son contrat de licence peut constituer une violation du contrat de licence permettant au titulaire de la marque de s’y opposer, à la condition toutefois que ce dernier démontre une atteinte à l’allure et à l’image de prestige qui confèrent auxdits produits une image de luxe.

A défaut, la contrefaçon n’est pas constituée.

En l’espèce, la société Christian Dior Couture a échoué dans sa démonstration.

Pour mémoire, dans cette affaire, la société Christian Dior Couture avait poursuivi en contrefaçon son licencié qui avait vendu, en violation de son contrat de licence, à un soldeur,  des produits griffés et dégriffés.

Dans le cadre de la procédure, la CJUE avait été saisie de questions préjudicielles sur le droit du titulaire de s’opposer à la revente de produits marqués par son licencié.

Dans son arrêt du 23 avril 2009, la CJUE avait alors jugé que, pour des raisons de prestige de la marque, le titulaire est admis à invoquer ses droits à l’encontre d’un licencié lorsque ce dernier a méconnu une clause du contrat de licence interdisant la vente à des soldeurs, pour autant qu’il soit établi que la violation porte atteinte à l’allure et à l’image de prestige qui confèrent auxdits produits une image de luxe.

A défaut, selon la CJUE, le titulaire de la marque ne pourra opposer cette clause que s’il établit l’atteinte à la renommée de sa marque du fait de la revente par le soldeur selon les usages en la matière.

La CJUE avait alors fourni des indices permettant au juge national, au vu des circonstances de l’espèce, de vérifier que la violation par le licencié d’une clause du contrat de licence porte atteinte à l’allure et à l’image de prestige qui confèrent à ces produits une sensation de luxe. Ainsi, doivent être pris en compte la nature des produits de prestige, le volume et le caractère systématique ou non des ventes du licencié à des soldeurs, la nature des produits habituellement vendus par le soldeur ainsi que ses modes de commercialisation. De même, selon la CJUE, il revient au juge national d’apprécier au cas d’espèce, si la commercialisation effectuée par le soldeur, selon les modalités usuelles dans le secteur, est de nature à remettre en cause la qualité des produits de prestige revêtus de la marque.

En l’espèce, la Cour d’appel de renvoi a jugé que la société Dior ne démontrait pas la violation par son licencié de la clause du contrat de licence lui interdisant de revendre à des soldeurs en portant atteinte à la sensation de luxe de ses produits de prestige.

Suivant l’argumentation des défendeurs, la Cour relève que les produits sont revêtus de la mention « échantillons ». Il n’y aurait donc pas eu violation du contrat de licence puisque les produits n’ont pas été vendus aux soldeurs, s’agissant d’échantillons, ni de commercialisation ultérieure par le soldeur desdits échantillons.

De surcroit, le revendeur faisait valoir 20 ans d’expérience dans la distribution de grandes marques dont le prestige équivaut celui de Dior, de telle sorte que cette dernière n’établissait pas en quoi la détention dans ses entrepôts aurait affecté négativement la valeur de la marque Dior.

A défaut pour la société Christian Dior Couture d’avoir, suivant les indications de la CJUE, démontré (i) une commercialisation par son licencié en violation du contrat de licence et (ii) en quoi la commercialisation par le soldeur aurait été de nature à remettre en cause la qualité des produits de prestige revêtus de la marque, la contrefaçon n’est pas retenue.

Florence DAUVERGNE