Une simple remasterisation n’étend pas la durée de protection des droits voisins

TGI Paris, 3ème Ch., 1ère sect., 8 décembre 2016

A l’époque où les images d’archives font l’objet de remasterisations et de numérisations, notamment aux fins de sauvegarde, le Tribunal de grande instance de Paris a eu l’occasion de se pencher sur la question de savoir si ce processus permettait de renouveler la durée de protection des droits voisins sur ces vidéogrammes. Il en profite également pour fournir une définition de ce processus technique.

Dans l’affaire en cause, une banque d’images d’archives audiovisuelles avait assigné en contrefaçon de droits d’auteur et de droits voisins une société éditrice de films et documentaires. Elle prétendait que cette dernière avait utilisé des images d’archives lui appartenant sans autorisation préalable. Il s’agissait notamment d’enregistrements vidéo d’Edith Piaf, interprétant en français et en anglais L’hymne à l’Amour et La Vie en Rose.

Sur la prétendue contrefaçon de droits voisins, la défenderesse arguait que la durée de protection des droits sur ces vidéogrammes avait expiré, et que la banque d’images d’archives n’avait en conséquence plus vocation à en revendiquer la protection. En réponse, cette dernière a alors tenté en vain de justifier sa titularité, sur deux fondements.

Elle expliquait tout d’abord que certains des enregistrements avaient fait l’objet d’une remasterisation, les images ayant été extraites des pellicules 16mm pour une meilleure qualité d’image, et sous format numérique. La demanderesse considérait que cette remasterisation constituait une nouvelle fixation de la séquence d’images, sous un format différent, faisant alors naître une nouvelle période de protection des droits voisins.

La banque d’images soutenait ensuite que certains des enregistrements en anglais avaient été fixés sur le territoire américain, ce qui leur permettrait de bénéficier d’une durée de protection de 95 ans (et non 50) à compter de leur publication, conformément au droit américain.

Le Tribunal n’a néanmoins accueilli aucun des arguments.

Sur la remasterisation, les juges ont tout d’abord défini ce processus comme « l’opération technique destinée à améliorer la qualité d’enregistrements réalisés grâce à des technologies dépassées ou dégradés par laquelle un nouveau master de l’enregistrement initial est produit à partir des supports sources disponibles dont les données seront conservées et réexploitées ».

Ils ont ensuite considéré que, par principe, la remasterisation n’implique qu’une réparation ou une amélioration de données préexistantes, et ne comporte aucun ajout d’images à la séquence initiale, peu important le changement de format. Elle ne consiste pas en une fixation d’une nouvelle séquence d’images, ne justifiant donc pas la naissance de nouveaux droits voisins au bénéfice du producteur du vidéogramme.
Le Tribunal n’éxclut pas cependant qu’une telle protection puisse être reconnue si de nouveaux éléments étaient incorporés à l’enregistrement. Par ailleurs, nonobstant une quelconque protection au titre des droits voisins, il laisse entendre que l’exploitation de nouveaux masters sans autorisation pourrait engager la responsabilité pour parasitisme si le producteur justifiait d’investissements conséquents.

En ce qui concerne la loi applicable, le Tribunal a constaté que les faits de contrefaçon allégués sont localisés sur le territoire français, et que la règle de conflit de lois applicable en la matière désigne la loi du pays où la protection est revendiquée, soit la loi française.

Cette décision apporte ainsi plusieurs éclaircissements en matière de remasterisation, domaine que la jurisprudence aborde rarement.

Camille BURKHART

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