Une analyse souple de la publicité comparative

Par une décision du 14 juin 2018, la Cour d’appel d’Aix en Provence a rappelé, avec une certaine souplesse d’interprétation, qu’il était possible en France de diffuser des publicités comparatives.

La société Distribution Casino France, qui exploite notamment le magasin Géant Casino de la ville d’Aix en Provence, avait fait diffuser sur le parking du magasin Dia de la même ville des prospectus avec le slogan publicitaire suivant : « Maintenant Géant Casino c’est moins cher, La preuve sur un caddie de 7 produits de grandes marques : Géant Casino Aix-en-Provence 13,07 euros, DIA Aix-en-Provence 16,01 euros, Géant Casino 18,4 % moins cher que DIA ». Considérant que ce prospectus était une publicité comparative illicite constitutive d’une concurrence déloyale, la société Dia avait assigné la société Distribution Casino France devant le Tribunal de commerce d’Aix en Provence, qui l’avait déboutée de ses demandes.

La Cour d’appel confirme la décision du Tribunal et la licéité des prospectus publicitaires.

Elle rappelle, en premier lieu, que l’échantillonnage relève du libre choix de l’annonceur et qu’en l’espèce, celui choisi ne soulève pas de difficulté dès lors qu’il porte sur des produits très précisément identifiés qui répondent aux mêmes besoins. Elle ne se prononce pas, en revanche, sur la pertinence de cet échantillon au regard du faible nombre de produits choisis (7 en l’espèce).

Elle estime ensuite que le message et la présentation utilisés ne revêtent aucun caractère général, rejetant ainsi l’argument de la société Dia selon lequel les prospectus conduisaient les consommateurs à penser que tous les produits de tous les magasins Géant Casino de France étaient moins chers que ceux des magasins Dia (ce qui, selon un constat d’huissier, n’était pas vrai).

La Cour d’appel relève enfin que les prix annoncés sont justifiés par les tickets d’achat, ce qui permet de considérer que la comparaison opérée sur les prix est objective et vérifiable par les consommateurs qui ne sont donc pas induits en erreur.

Etonnement, alors que la question de la distribution des prospectus sur le parking même du magasin Dia visé par le slogan publicitaire était soulevée par la société Dia, elle n’est pas abordée par la Cour d’appel. La particularité et le caractère déloyal d’une telle pratique interrogent pourtant…

Cour d’appel d’Aix en Provence, 14 juin 2018, n°15/19615