Un nouvel arrêt Pierre Fabre

Le 24 septembre 2013, la Cour de cassation s’est prononcée sur la validité de l’une des clauses des conditions générales de distribution et de vente du groupe Pierre Fabre dermo-cosmétique (ci-après « Pierre Fabre »).

La clause litigieuse imposait aux détaillants commercialisant les produits du groupe Pierre Fabre de ne vendre ces produits que sur le conseil d’une personne diplômée en pharmacie, physiquement présente sur le lieu de vente. Constatant que trois de ses distributeurs en Martinique ne respectaient pas l’obligation prévue par cette clause, le groupe Pierre Fabre leur avait retiré leur agrément.

Suite à ce retrait, les distributeurs avaient assigné le groupe Pierre Fabre aux fins de voir, notamment, constater la nullité de la clause.

La Cour de cassation, s’appuyant sur l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne rendu le 13 octobre 2011 dans le cadre d’une question préjudicielle concernant la validité des clauses exigeant que les ventes de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle soient effectuées dans un espace physique (voir la Lettre Economique n°127), a conclu au caractère disproportionné et donc illicite de la clause soumise à son appréciation. A cet égard, elle a rappelé qu’ « une clause contractuelle, […] ayant pour conséquence l’interdiction de l’utilisation d’internet pour ces ventes, constitue une restriction par objet au sens de l’article 101§1 du TFUE si, à la suite d’un examen individuel et concret de la teneur et de l’objectif de cette clause contractuelle et du contexte juridique et économique dans lequel elle s’inscrit, il apparaît que, eu égard aux propriétés des produits en cause, cette clause n’est pas objectivement justifiée ». Elle a également relevé que les produits du groupe Pierre Fabre qui n’entraient pas dans le monopole des pharmaciens, « ne nécessitaient pas sur le plan de la santé de conseils particuliers » et « que les conseils sollicités le cas échéant par le consommateur peuvent être dispensés par toute personne ayant bénéficié d’une formation adéquate ».

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