Ultime et dernier (?) rebondissement dans l’affaire des parfums


Dans un arrêt du 11 juin 2013, la Cour de cassation a, en grande partie, confirmé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 26 janvier 2012 dans l’affaire dite « des parfums » qui comptait déjà, outre la décision de l’Autorité de la concurrence (« Adlc »), anciennement Conseil de la concurrence, trois arrêts d’appel et deux arrêts de cassation (voir la Lettre Economique n°126).

Pour mémoire, l’un des points particulièrement sensibles de cette affaire concernait la durée de la procédure et notamment de la première phase non contradictoire de l’instruction que les parties en cause considéraient comme déraisonnable et injustifiée au regard de la complexité de l’affaire. Elles soutenaient en conséquence que cette durée avait causé une atteinte irrémédiable à leurs droits de la défense dans la mesure où, notamment, elles n’avaient pas conservé les éléments de preuve nécessaires à leur défense.

Sur ce point, la Cour d’appel de Paris avait estimé que « le principe d’égalité des armes entre les entreprises finalement sanctionnées et les services d’instruction du Conseil a été respecté [et que] la durée de l’instruction de 4 ans entre le dépôt du rapport administratif et la notification des griefs, est objectivement justifié ». Elle avait également considéré qu’en application du principe général de prudence, les parties se devaient de conserver tous les éléments de preuve de la légalité de leurs pratiques commerciales.

La Cour de cassation, balayant d’un revers les seize branches des moyens soulevés par les parties, confirme la position de la Cour d’appel en relevant qu’ « ayant justifié la durée de la procédure par les circonstances de la cause qu’elle a relevées, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».

Les parties soutenaient également que la Cour d’appel avait conclu à tort, à leur participation à une entente sur les prix. A cet égard, elles reprochaient notamment à la Cour i) d’avoir retenu l’existence d’une entente sur les prix généralisée alors que pour certains des fournisseurs, les indices de l’existence d’une entente sur les prix n’étaient pas réunis et que l’ensemble des distributeurs qui auraient participé à l’entente n’étaient pas identifiés ii) de ne pas avoir recherché les prix effectivement pratiqués au détail et iii) d’avoir refusé de prendre en considération, pour déterminer l’existence d’un alignement de leurs prix au détail sur les prix « conseillés » du fournisseur, les remises accordées individuellement à leurs clients en fonction des caractéristiques du client et non du produit acheté.

La Cour de cassation rejette ces arguments. Elle rappelle notamment que « la démonstration d’une entente verticale anticoncurrentielle reprochée à un fournisseur n’exige pas l’identification de tous les distributeurs ayant participé à l’entente ». Enfin, les juges suprêmes relèvent que la Cour d’appel a « exactement retenu que la politique tarifaire d’un distributeur est définie par les prix affichés en magasin, nets des remises annoncées dans le point de vente, et ne saurait recouvrir les remises effectuées en caisse, qui constituent des gestes commerciaux accordés individuellement en fonction des caractéristiques du client en non en considération du produit vendu ».

Soulignons que s’agissant de Nocibé, la Cour de cassation après avoir constaté que la Cour d’appel ne pouvait déduire des éléments du dossier que Nocibé avait participé à la police des prix de 1997 à 1999, a annulé la sanction infligée à ce distributeur et a renvoyé sur ce point la cause et les parties devant la Cour d’appel de Paris autrement formée.