Transiger sur la rupture du contrat de travail suspend le délai de contestation du licenciement
Un arrêt publié, rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 9 avril 2026 (25-11570), précise les effets d’une transaction – conclue après un licenciement – sur le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail. La Haute juridiction juge que lorsque la transaction fait obstacle à l’introduction d’une action en justice, le délai de prescription de l’action relative au licenciement est suspendu jusqu’au prononcé de la nullité de cette transaction par le juge.
- Contexte
La chronologie était la suivante :
- 18 novembre 2002 : embauche de la salariée en qualité de conseillère clientèle ;
- 13 février 2018 : licenciement de la salariée pour faute grave ;
- 5 mars 2018 : signature par la salariée avec son employeur d’une transaction destinée à régler les conséquences de la rupture du contrat de travail ;
- 26 avril 2019 : plus d’un an après la signature de la transaction, la salariée saisit le conseil de prud’hommes afin de contester la validité de la transaction, de remettre en cause son licenciement et d’obtenir diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail.
Se posait alors la question de savoir si l’action en contestation du licenciement était prescrite. En effet, lors de la saisine du conseil de prud’hommes, plus de douze mois s’étaient écoulés depuis la notification du licenciement, soit au-delà de délai de prescription prévu au second alinéa de l’article L1471-1 du code du travail.
La cour d’appel jugea que l’action introduite par la salariée le 26 avril 2019 pour contester son licenciement n’était pas prescrite, pour deux raisons :
(i) la transaction signée entre les parties le 5 mars 2018 empêchait la salariée d’engager une action pour contester son licenciement ;
(ii) la prescription de cette action avait donc été suspendue à compter de la signature de la transaction.
Par conséquent, selon la cour d’appel, la prescription suspendue n’avait recommencé à courir « qu’à compter du prononcé judiciaire de la nullité de l’accord transactionnel. ». Même si l’arrêt est muet sur la date de cette annulation, elle est, par définition, nécessairement intervenue postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
- Décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation approuve la décision de la cour d’appel.
La Haute juridiction rappelle d’abord (§6) qu’aux termes de l’article 2052 du code civil « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
Elle rappelle ensuite qu’aux termes de l’article 2234 du code civil (§7) « la prescription est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. ».
Faisant application de ces dispositions, la chambre sociale juge que la transaction conclue après le licenciement constituait un obstacle juridique à l’exercice d’une action en contestation de la rupture. Dès lors, le délai de prescription de douze mois applicable à cette action a été suspendu à compter de la signature de la transaction et n’a recommencé à courir qu’à compter de l’annulation judiciaire de celle-ci (§ 8).
L’action engagée par la salariée n’était donc pas prescrite.
Autrement dit, tant que la transaction produit ses effets et interdit aux parties de saisir le juge sur les questions qu’elle couvre, le délai de prescription correspondant demeure suspendu. Ce délai ne reprend son cours qu’une fois cet obstacle juridiquement levé.
- Analyse et portée
Ce raisonnement s’inscrit dans la logique de l’article 2234 du code civil selon lequel la prescription est suspendue lorsque le titulaire du droit se trouve juridiquement empêché d’agir.
La solution présente également un intérêt particulier au regard du régime de contestation des transactions. Pour obtenir des indemnités liées à son licenciement, le salarié doit d’abord faire constater la nullité de l’accord transactionnel. Cette action en nullité relève du droit commun et obéit à son propre régime de prescription (Cass. soc., 8 oct. 2025, 23-23501, § 6 et 8). Il aurait été paradoxal que le délai de douze mois applicable à la contestation du licenciement continue à courir alors même que la transaction interdisait temporairement toute action portant sur la rupture.
En définitive, la Cour de cassation confirme que la transaction constitue, tant qu’elle n’a pas été judiciairement anéantie, un obstacle juridique à l’introduction d’une action relative au licenciement. Cet empêchement suspend la prescription et garantit qu’un salarié obtenant ultérieurement l’annulation de la transaction conserve la possibilité d’obtenir un examen au fond des contestations relatives à la rupture de son contrat de travail.
Pour mémoire, alors que « l’interruption » efface le délai de prescription acquis (art. 2231 c. civ.), la « suspension » en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru (art. 2230 c. civ.). Autrement dit, le licenciement ayant en l’espèce été prononcé le 13 février 2018 et la transaction signée 20 jours après, le 5 mars 2018, une fois la transaction annulée, le salarié bénéficiait encore de 11 mois et 10 jours pour agir en contestation de son licenciement.
- En pratique
Cette décision invite les employeurs à la prudence lorsqu’ils concluent une transaction destinée à sécuriser les conséquences d’un licenciement.
D’une part, l’existence d’une transaction ne garantit pas définitivement l’extinction du risque contentieux. Si l’accord venait à être annulé plusieurs années après sa signature, le salarié pourrait encore être recevable à contester son licenciement, le délai de douze mois en contestation de la rupture du contrat de travail ayant été suspendu pendant toute la période au cours de laquelle la transaction produisait ses effets.
D’autre part, l’arrêt renforce l’importance de la sécurisation de la rédaction et des conditions de conclusion des transactions. Les employeurs ont tout intérêt à veiller au respect rigoureux des conditions de validité de l’accord transactionnel, notamment quant à l’existence de concessions réciproques réelles et à la détermination précise de son objet.