Suite de la saga judiciaire Pierre Fabre : confirmation de l’illicéité de l’interdiction de vente en ligne…

Distribution sélective

Par un arrêt du 31 janvier 2013, la Cour d’appel de Paris a rejeté le recours formé par la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (« PFDC ») contre la décision n° 08-D-25 du Conseil de la concurrence du 29 octobre 2008, qui avait considéré que les dispositions du contrat de distribution sélective PFDC, en ce qu’elles interdisaient de facto toute possibilité de revente des produits sur internet, étaient restrictives de concurrence, et avait enjoint à PFDC de les supprimer.

Pour mémoire dans cette affaire, avant de se prononcer sur le fond, la Cour d’appel avait posé à la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») une question préjudicielle portant sur l’application de l’article 81 paragraphe 1 (devenu 101 paragraphe 1) du Traité à une interdiction générale et absolue de vente en ligne. La CJUE s’était prononcée par une décision du 13 octobre 2011. Dans son arrêt sur le fond, la Cour d’appel de Paris a donc appliqué la grille d’analyse présentée par la CJUE dans cette décision préjudicielle. 

Ainsi, la Cour d’appel a dans un premier temps considéré qu’une interdiction générale et absolue de revente sur internet de produits cosmétiques n’était pas justifiée par un objectif légitime, et constituait donc une restriction de concurrence par objet. Elle a notamment estimé qu’il n’était pas démontré à cet égard que la fourniture d’un conseil personnalisé aux clients ne pouvait pas être effectuée en ligne. 
Elle a ensuite relevé que cette restriction de concurrence ne pouvait pas bénéficier d’une exemption individuelle, car elle ne remplissait pas deux des conditions de l’article 101 paragraphe 3 du Traité, à savoir (i) la condition d’amélioration de la production ou de la distribution des produits ou de promotion du progrès technique ou économique, et (ii) la condition tenant au caractère indispensable de la restriction. La Cour a rappelé à cet égard qu’il n’était pas démontré qu’un conseil de qualité ne pouvait pas être prodigué via internet et que l’interdiction générale et absolue faite aux distributeurs agréés du réseau sélectif de revendre en ligne les produits n’était par conséquent pas indispensable pour garantir aux consommateurs un service de conseil personnalisé de qualité. Par ailleurs, elle a considéré qu’il n’était pas démontré que l’interdiction de la revente en ligne avait pour conséquence une limitation de la contrefaçon et des phénomènes de parasitisme.

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