Streaming hors ligne : la CJUE exclut l’exception de copie privée
CJUE, 16 avril 2026, C-496/24, “Aff. HP & Dell”
Le 16 avril dernier, la CJUE a rendu un arrêt particulièrement attendu, portant sur l’articulation entre l’exception de copie privée et les usages numériques liés au streaming. La demande de décision préjudicielle s’inscrivait dans le cadre de deux litiges opposants, les organismes néerlandais en charge de la gestion de la copie privée, à HP Nederland BV (HP), à Dell BV et une association professionnelle néerlandaise représentant les entités s’acquittant de la taxe pour copie privée.
Le cœur du débat portait sur l’application de la redevance pour copie privée aux copies hors ligne de contenus issus de plateformes de streaming. La Cour était notamment invitée à préciser l’interprétation de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE « la directive », relatif à cette exception, en lien avec les exigences posées à son article 5, paragraphe 5.
L’enjeu principal consistait à déterminer si les copies réalisées par les consommateurs dans le cadre du « offline streaming » pour une lecture hors ligne – c’est-à-dire des téléchargements intégrés à l’offre d’abonnement, permettant d’accéder aux contenus sans connexion Internet – peuvent être qualifiées de reproductions à usage privé au sens de la directive (« copie privée » en France) et justifier une compensation des titulaires de droits.
La Cour fonde son raisonnement sur le droit de l’Union, en particulier les articles 2, 3, 5 et 6 de la directive. Elle rappelle, notamment, que l’article 2 consacre un droit exclusif de reproduction, tandis que l’article 5, §5, encadre strictement les exceptions, limitées aux cas spéciaux ne portant pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou d’un autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de ce droit. Elle s’appuie également sur le droit néerlandais qui consacre le droit exclusif de l’auteur à autoriser la divulgation et la reproduction de son œuvre, sous réserve d’exceptions légales. À ce titre, l’exception de copie privée n’est admise que pour un usage strictement personnel, sans finalité commerciale, et moyennant le versement d’une compensation équitable.
La CJUE précise que l’exception de copie privée ne s’applique qu’aux actes de reproduction (article 2), et non aux actes de communication au public (article 3). Ainsi, il y a lieu de déterminer si la mise à disposition d’une copie d’une œuvre protégée pour une lecture hors ligne, par un service de streaming, constitue une reproduction au sens de l’article 2 ou si, au contraire, elle relève du droit de communication d’œuvres au public au sens de l’article 3.
En premier lieu, la Cour rappelle que la communication au public au sens de l’article 3 suppose la réunion de deux éléments cumulatifs : un acte de communication et un public. S’agissant de l’acte de communication, la Cour relève que cet élément est matérialisé en l’espèce par le fait d’offrir l’œuvre sur une plateforme accessible, indépendamment de ce que l’utilisateur en demande ou non effectivement une copie. S’agissant du public, elle constate que la fonctionnalité est ouverte à un ensemble indéterminé d’abonnés, susceptibles d’accéder simultanément ou successivement à une même œuvre, de sorte que le seuil de minimis est dépassé. Réunissant ces deux conditions, la Cour qualifie cette pratique de mise à disposition du public : « la mise à disposition par le biais d’une copie pour lecture en continu hors ligne d’une œuvre protégée, effectuée par le fournisseur d’un service de streaming sur l’appareil de l’utilisateur final, à la demande de cet utilisateur doit être regardée comme constituant une mise à la disposition du public (…) au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ». Cette mise à disposition échappe donc à la qualification de reproduction et, partant, à l’exception de copie privée.
La Cour précise toutefois que, dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi qualifierait au contraire les actes en cause d’actes de reproduction, il lui appartiendrait de vérifier si les conditions de l’article 5, paragraphe 2, sous b), sont réunies afin de déterminer si la compensation équitable peut être mise à la charge des défendeurs. Aux termes de cet article, lu en combinaison avec l’article 6 de la directive, la réalisation d’une copie privée suppose que l’utilisateur dispose effectivement de la copie de l’œuvre et en détienne la maîtrise, condition nécessaire à l’octroi d’une compensation équitable.
La Cour examine ainsi les conditions de l’exception de copie privée et conclut qu’elles ne sont pas réunies lorsque le titulaire conserve le contrôle de l’œuvre par des mesures techniques (chiffrement et restrictions d’accès), empêchant toute libre utilisation. En l’espèce, tel est le cas puisque l’utilisateur ne peut ni déplacer, ni transférer, ni reproduire la copie en dehors du service. Ici, les conditions ne sont pas satisfaites, dès lors que la copie est réalisée non par l’utilisateur, mais par le fournisseur qui en conserve la maîtrise technique. Ainsi, « cette copie ne saurait être considérée comme étant réalisée par cette personne au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 » : la CJUE exclut donc la qualification de « copie privée ».
Enfin, la CJUE se prononce sur la troisième question préjudicielle en examinant si le versement d’une rémunération au titulaire de droits, au titre d’une licence encadrant la réalisation ou l’utilisation d’une copie hors ligne, est de nature à influer sur l’application de l’exception de copie privée. La Cour opère ici une distinction fondamentale entre, d’une part, les situations dans lesquelles l’exception de copie privée joue en raison d’une perte de contrôle du titulaire de droits sur l’acte de reproduction, et, d’autre part, celles relevant d’une exploitation normale de l’œuvre. Elle rappelle que la compensation équitable a pour finalité de réparer le préjudice résultant de la privation du droit exclusif du titulaire d’autoriser ou d’interdire la reproduction de son œuvre. Or, un tel préjudice fait défaut lorsque le titulaire conserve la maîtrise de l’œuvre grâce à des mesures techniques de protection. Dès lors que tel est le cas et qu’il autorise l’usage en cause, les copies réalisées ne sauraient être regardées comme générant un préjudice ouvrant droit à compensation au titre de la copie privée.
Par cet arrêt, la CJUE écarte donc la compensation équitable pour la lecture hors ligne permise par les services de streaming et rappelle, à l’aune des usages numériques, le cadre et les limites de l’exception de copie privée.
Marine BENTOUMI,
élève avocate au sein du département PLA