Sanction CNIL : traitement de données incompatible avec les finalités déclarées

Délibération de la formation restreinte n°2015-040 du 12 février 2015 

Au mois de mars 2014, la CNIL avait reçu quatre plaintes de la part d’abonnés du Théâtre National de Bretagne, suite à la réception par ces derniers d’un email intitulé « Rennes mérite une politique artistique et culturelle ambitieuse ».

Le courriel en question avait été envoyé par le théâtre, en réponse à un article publié dans un quotidien local à l’occasion des élections municipales. Cet article critiquait la politique culturelle de la ville de Rennes, et notamment celle de ses grandes institutions telles que le Théâtre National de Bretagne.

Le théâtre avait déclaré à la CNIL qu’il collectait les adresses de messagerie électroniques de ses abonnés, et ce pour deux finalités déterminées : d’une part, pour permettre au théâtre de contacter ses abonnés dans le cadre de la gestion de leur abonnement, et d’autre part, pour leur envoyer des informations d’ordre culturel par le biais de newsletters.

Dans le cadre de son enquête, la CNIL a donc recherché si l’utilisation des adresses email des abonnés pour l’envoi de l’article en question rentrait dans le cadre desdites finalités, et notamment si l’email pouvait être considéré comme contenant des informations d’ordre culturel.

La Commission a tout d’abord constaté que seuls les abonnés rennais étaient destinataires du mail en cause, alors même que la publication de l’article auquel il était répondu visait un public plus large, au niveau régional. Par ailleurs, elle a relevé que cet email avait été perçu comme « suggérant d’apprécier favorablement les actions entreprises par l’équipe municipale sortante, afin de la reconduire lors des prochaines élections ».

La CNIL a conclu que le message ne contenait pas d’informations d’ordre culturel, mais revêtait au contraire le caractère d’une communication politique, et que le théâtre avait procédé à un traitement de données à caractère personnel « incompatible avec la finalité qui avait été initialement déterminée».

La formation restreinte de la CNIL retient dès lors que le théâtre a méconnu les dispositions de la loi Informatique et Libertés, et que ce manquement justifie, selon elle, que soit prononcé un avertissement public.

Cette décision, particulièrement sévère, rappelle l’importance que revêt la détermination des finalités d’un traitement de données à caractère personnel dans le cadre des déclarations faites auprès de la CNIL, celles-ci ne devant être ni trop larges, ni trop restrictives.

Camille BURKHART

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