Rupture de relations et autonomie des sociétés d’un même groupe

Deux sociétés d’un même groupe entretenaient des relations commerciales établies avec un même fournisseur et ont mis fin sans préavis à ces relations, dans des conditions identiques et à quelques mois d’intervalle.

La Cour d’appel de Paris avait estimé que le préjudice subi par le fournisseur avait été nécessairement amplifié par cette double rupture et qu’il fallait tenir compte du chiffre d’affaires cumulé des deux sociétés clientes pour calculer la durée du préavis de rupture nécessaire, dès lors que ces ruptures nécessitaient, en termes de réorganisation, de palier la perte du chiffre d’affaires conséquent de ces deux clientes.

Par un arrêt du 6 octobre 2015, la Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel. Elle juge en effet que les magistrats d’appel ne pouvaient pas suivre un tel raisonnement, dès lors que les deux sociétés clientes, bien que relevant d’un même groupe, étaient des sociétés autonomes entretenant avec le fournisseur des relations distinctes et qu’il n’était pas démontré qu’elles avaient agi de concert.

Cass. Com., 6 octobre 2015, n° 14-19.499